16/04/21

Mesures d’accompagnement complémentaires et prolongées en droit du travail en raison de la pandémie du Covid-19

Le 13 avril dernier, la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 a été publiée au Moniteur belge. Cette loi constitue un recueil de mesures de soutien dans différents domaines, à savoir l'emploi, les affaires sociales, l’aide sociale, les pensions, l'économie et la fiscalité. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des mesures de soutien en matière de droit du travail, qui ont été soit prolongées ou adaptées, soit introduites par cette dernière loi.

  • L'augmentation à 220 heures du nombre d'heures supplémentaires volontaires qu'un travailleur peut effectuer auprès de l'employeur appartenant à un secteur crucial reste applicable jusqu'au 30 juin 2021. Le contingent additionnel d'heures supplémentaires volontaires ne donne pas lieu à un repos compensatoire, ni au paiement d’un sursalaire et n’est pas pris en compte pour l'application de la dénommée limite interne ;
     
  • Dans les secteurs des soins, de l’enseignement et les établissements et centres chargés de la recherche des contacts, une exception à l'interdiction de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs est prévue jusqu'au 30 juin 2021. Les établissements et services privés et publics chargés de l’exploitation des centres de vaccination et de toutes les activités qui s'y rapportent font désormais partie du secteur des soins, et ce, également pour toutes les mesures en matière de droit du travail énumérées ci-après ;
     
  • Jusqu'au 30 juin 2021, les employeurs peuvent détacher de manière flexible leur personnel permanent auprès d'employeurs du secteur des soins, du secteur de l’enseignement ou auprès d’établissements et de centres chargés de la recherche des contacts ;
     
  • Les chômeurs temporaires peuvent, jusqu’au 30 juin 2021, travailler auprès d’un autre employeur dans le secteur des soins ou de l’enseignement, ou auprès d’un employeur qui gère un établissement ou un centre chargé de la recherche des contacts, avec maintien partiel de leur allocations de chômage ;
     
  • Les chômeurs en RCC peuvent, jusqu’au 30 juin 2021, reprendre le travail auprès d’un employeur du secteur des soins ou de l’enseignement, ou auprès d’un employeur qui gère un centre chargé de la recherche des contacts, avec maintien partiel de leurs allocations de chômage et maintien complet du complément d’entreprise ;
     
  • Les travailleurs en crédit-temps, en interruption de carrière ou en congé thématique peuvent, jusqu’au 30 juin 2021, aller travailler temporairement auprès d’un autre employeur du secteur des soins ou de l’enseignement, ou auprès d’un employeur qui gère un centre chargé de la recherche de contacts, avec maintien des allocations d’interruption ;
     
  • Les travailleurs en crédit-temps ou en congé thématique qui sont déjà occupés par un employeur du secteur des soins ou de l’enseignement, ou par un employeur qui gère un centre chargé de la recherche des contacts, peuvent à nouveau travailler à temps plein pour leur propre employeur jusqu’au 30 juin 2021, sans percevoir d’allocations d’interruption, mais avec la suspension de l’interruption ou de la diminution des prestations. Concrètement, cela signifie qu’à la fin de la période de reprise du travail à temps plein, le crédit-temps ou le congé thématique sera automatiquement poursuivi sous les mêmes conditions pour la période restante. Pendant la période de reprise du travail à temps plein, ces travailleurs ne peuvent pas être mis en chômage temporaire ;
     
  • Dans le cadre de l’occupation de ressortissants étrangers, la condition selon laquelle seuls les demandeurs d’une protection internationale qui, quatre mois après le dépôt de leur demande de protection internationale, n'ont pas reçu la notification de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides peuvent travailler jusqu'au 30 juin 2021, à condition que leur demande ait été enregistrée au plus tard le 8 décembre 2020 ;
     
  • En cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant, les travailleurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2021, continuer à faire usage du chômage temporaire force majeure corona ;
     
  • Les heures prestées lors du deuxième trimestre 2021 par un étudiant dans le secteur des soins et de l'enseignement ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures de travail qui peuvent être effectuées par les étudiants à un taux de cotisations de sécurité sociale favorable ;
     
  • Lorsque les travailleurs du secteur des titres-services ou les travailleurs chargés du transport scolaire vers et depuis les établissements d'enseignement sont soudainement dans l'incapacité de travailler pendant une demi-journée pour une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l'employeur, en conséquence directe de la pandémie de la Covid-19, l'employeur est dispensé de l’obligation de payer une demi-journée de salaire journalier garanti afin de permettre le chômage temporaire pour cette demi-journée ;
     
  • Les employeurs relevant du secteur événementiel peuvent temporairement et moyennant le respect de certaines conditions bénéficier d’une réduction groupe-cible. Cette réduction groupe-cible peut être octroyée pour le troisième et quatrième trimestres 2021 ;
     
  • Une réduction de cotisations de sécurité sociale peut être accordée à certaines catégories d’employeurs relevant du secteur des voyages et moyennant le respect de certaines conditions. L’employeur qui entre en ligne de compte pour cette réduction doit en introduire la demande pour le 30 juin 2021 au plus tard.

Point d'action

Si l’entreprise recourt actuellement à l’une des mesures d’accompagnement existantes en matière d’emploi, alors celle-ci peut être maintenue jusqu'au moins la fin du mois de juin. Voyez également si l'entreprise est éligible à l'une des autres mesures mentionnées ci-dessus et souhaite en bénéficier.

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