21/11/23

Le transfert d’entreprise réinventé - faillite silencieuse ou pre-pack

Comme déjà évoqué dans notre article précédent à ce sujet, le concept du transfert d’entreprise constitue l’un des piliers de la réforme du droit de l’insolvabilité en Belgique. 

Dans cet article, nous introduisions le concept du transfert d’entreprise sous autorité judiciaire, revu depuis la réforme du 1er septembre 2023.

La présente contribution constitue la deuxième partie du sujet, portant cette fois sur le transfert d’une entreprise qui intervient dans le cadre d’une préparation privée (confidentielle) à la faillite. 

1. L'historique du concept de « faillite silencieuse » et de ce qu'il couvre

Le concept de « faillite silencieuse » était déjà en discussion lors de la précédente réforme législative. L’idée qui avait fini à la poubelle à l’époque est revenue germer dans l’esprit du législateur qui l’a intégrée dans la réforme de 2023 qui appelle officiellement la faillite silencieuse « la préparation privée d’une faillite », ou appelle ça également les « pre-pack ».

Dorénavant, lorsqu’une entreprise estime être en état de faillite (cessation persistante de paiement et ébranlement du crédit), elle a la possibilité de demander au Tribunal de la déclarer en faillite, et que préalablement à cette déclaration de faillite, le transfert préalable de tout ou partie de ses actifs/ activités soit préparé. 

2. Quels sont les avantages du pre-pack ?

Les avantages principaux résident dans le fait que la procédure est privée, et que les délais sont assez courts. Le Tribunal statue sur la demande de l’entreprise dans les 3 jours ouvrables, et va désigner un « curateur potentiel » pour une durée de maximum 60 jours (désignation pour une première durée de 30 jours, renouvelable pour 30 jours supplémentaires ; la prolongation étant demandée soit par le curateur, soit par l’entreprise).

Pour obtenir cette préparation privée à sa faillite, le débiteur doit démontrer que ce mode de préparation va faciliter la liquidation de son entreprise, donner lieu au paiement le plus élevé possible de ses créanciers, mais aussi que l’emploi peut être sauvegardé autant que possible. 

Ce sont les deux conditions cumulatives pour permettre cette « faillite silencieuse » ou « pre-pack ».  

Cela présente l’avantage considérable de pouvoir organiser un transfert d’activité(s) d’une entreprise en going concern et non en état de faillite déclarée. Cela permettra de maximiser le produit pour les créanciers et d’éviter que la valeur des actifs transférables chute considérablement une fois la déclaration de faillite.  

Contrairement à la procédure de réorganisation de transfert sous autorité judiciaire comme expliqué précédemment, il n’y a aucune période de sursis octroyée à l’entreprise qui n’est donc pas à l’abri de ses créanciers. Elle est donc toujours susceptible d’être citée en faillite par l’un de ses créanciers, ou même par le Procureur du Roi. 

Il s’agit d’une étape préparatoire. Cela signifie que le débiteur poursuit la gestion de ses affaires, et que le transfert préparé préalablement à la déclaration de faillite n’aura lieu qu’après cette déclaration.

Le débiteur conserve également son droit de faire aveu de faillite, et les créanciers conservent leur droit de citer en faillite, durant cette période de préparation à la faillite. Le curateur potentiel peut également demander au Tribunal de mettre fin à sa mission ainsi qu’à la préparation de la faillite. Si à l’expiration du délai de 30 jours (sous réserve d’une prolongation pour 30 jours supplémentaires), le débiteur n’entreprend rien, le Tribunal agira en poursuivant la faillite. 

Il s’agit ici d’une véritable innovation. La faillite silencieuse était auparavant parfois organisée « amiablement », par certaines grandes entreprises désireuses avant tout de maintenir l’emploi. Dorénavant, cette préparation à la faillite est légalement règlementée, est chapeautée par un curateur potentiel et se déroule sous l’autorité d’un Tribunal.

Leo Peeters
Aurémie Glinne

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