Un arrêté royal du 24 septembre 2013 publié au Moniteur belge du 27 septembre 2013 (2ème éd.) étend la notion de rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A partir du 1er octobre 2013, toutes les indemnités – ou presque – qui seront payées au travailleur suite à la rupture de son contrat de travail seront sujettes à cotisations sociales, tant pour l’employeur que le travailleur. Deux nouvelles exceptions à la notion de rémunération ont cependant été prévues.
Jusqu’alors, étaient soumises, sans discussion, aux cotisations de sécurité sociale les indemnités de rupture classiques, les indemnités de protection payées aux représentants du personnel (au CE et/ou au CPPT) et aux délégués syndicaux ainsi que les indemnités de non-concurrence payées en contrepartie des clauses conclues avant la fin du contrat de travail.
L’exonération de toute cotisation de sécurité sociale de l’indemnité d’éviction due aux représentants de commerce était également prévue.
Cependant, des questions subsistaient quant à la soumission ou non aux retenues sociales de certaines indemnités, comme par exemple, l’indemnité pour non-respect d’une clause de sécurité d’emploi. Par ailleurs, la question de la soumission ou non aux cotisations de sécurité sociale des indemnités de non-concurrence payées en vertu d’une convention conclue après la cessation du contrat de travail restait délicate. La tentation existait pour certains employeurs de recourir à cet artifice (indemnité de rupture déguisée) pour éviter le paiement de cotisations sociales sur une partie des sommes dues au travailleur lors de la rupture de son contrat de travail.
Les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2013 clarifient la situation :
- - la notion de rémunération prise en compte pour l’assujettissement à la sécurité sociale est étendue aux indemnités payées à un (ex)travailleur en vertu d’un engagement de non-débauchage et/ou de non-concurrence contenu dans un contrat conclu entre l’employeur et l ‘(ex)travailleur dans un délai de 12 mois après la fin du contrat de travail ;
- - certaines exceptions qui tendaient à restreindre la notion de rémunération au sens de la sécurité sociale ont été supprimées du texte de l’arrêté royal, de sorte que toutes les indemnités payées suite à la rupture du contrat de travail sont, dorénavant, soumises à cotisations sociales, y compris l’indemnité d’éviction ; nous pensons notamment aux indemnités de protection contre le licenciement (maternité, crédit-temps, congé-éducation payé, harcèlement, discriminations etc.), ou à celles dues en cas de non respect d’une clause de stabilité ou de sécurité d’emploi contenue dans une convention collective ou individuelle ou encore aux indemnités suite au licenciement abusif d’un employé ;
- - l’indemnité de fermeture reste exclue de la notion de rémunération. Il en va à présent de même (i) de l’indemnité due en cas de licenciement collectif conformément à la CCT n°10 et (ii) de l’indemnité à laquelle l’ouvrier a droit en cas de licenciement abusif, pour autant que ce droit soit né avant le 1er janvier 2014.
Ajoutons, enfin, que cette réforme s’applique également aux indemnités qui seraient payées par l’employeur au travailleur en cours d’exécution du contrat, en raison, par exemple, d’un préjudice subi par le travailleur suite au non respect de ses obligations par l’employeur (manquement à l’obligation de mettre une voiture à disposition, etc.).
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