28/01/14

Modifications légales importantes en matière de commerce électronique et de contrats à distance

Dans le cadre de la mise en place progressive du Code de droit économique et de la transposition de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, une loi du 21 décembre 2013 prévoit l’insertion de dispositions relatives à la protection du consommateur – pour l’instant essentiellement contenues dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché – dans le futur Code de droit économique.

Bon nombre de modifications concernent le secteur du commerce électronique. Voici un aperçu des principales modifications :

  • La définition du contrat à distance sera revue pour mieux correspondre à l’article 2.7 de la directive. Le critère qui ressort des travaux préparatoires pour la qualification de contrat à distance semble être celui de la négociation. Un consommateur qui visite un établissement afin de collecter des informations puis négocie et conclut le contrat via le site web de l’entreprise conclura un contrat à distance. Au contraire, un consommateur qui visite un établissement et négocie sur place puis finalise la conclusion du contrat au moyen d’une technique de communication à distance ne conclura pas un contrat à distance au sens de la loi.
  • La liste des informations préalables devant être fournies au consommateur avant la conclusion d’un contrat à distance sera singulièrement allongée. De dix points dans la loi du 6 avril 2010, on passe à 20 points dans le futur Code de droit économique. Les fonctionnalités, y compris les mesures techniques de protection, des contenus numériques (logiciels, mp3, ebooks,…) ainsi que les interopérabilités pertinentes entre contenu numérique et matériel devront, par exemple, être communiquées. En cas de manquement de l’entreprise dans la fourniture de certaines informations, le consommateur ne sera pas tenu au paiement de certains frais (frais de livraison, frais de renvoi…).
  • Le consommateur devra être en mesure de lire et de comprendre pleinement les principaux éléments du contrat avant de passer la commande. A cette fin, lorsqu’un contrat prévoira une obligation de payer l’entreprise, il faudra en avertir expressément le consommateur et le bouton de confirmation de la commande devra mentionner lisiblement la mention "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté. A défaut, le consommateur ne sera pas lié par le contrat ! Cela annonce d’intéressantes questions de preuve en cas de litige.
  • Le m-commerce et ses contraintes en termes de présentation des informations ne sont pas oubliées. Le futur Code prévoit une liste minimum d’informations devant être fournies avant la conclusion du contrat et autorise l’entreprise à renvoyer le consommateur vers une autre source d’information (numéro de téléphone gratuit ou le site web de l’entreprise par exemple) pour le surplus.
  • Les entreprises devraient être particulièrement attentives aux modifications des règles en matière de droit de rétractation, notamment :
  • L’obligation de faire figurer, en caractère gras, dans un cadre distinct et en première page, une clause spécifique informant de l’existence ou de l’absence disparaitra et le Code comprendra, dans une annexe, un document type d’information permettant d’informer complètement le consommateur. Une procédure standardisée de mise en œuvre du droit de rétractation est également prévue.
  • A défaut de transmission des informations nécessaires concernant le droit de rétractation, le délai pendant lequel le consommateur pourra bénéficier de ce droit passera de trois mois actuellement à douze mois !
  • Si le délai minimum de quatorze jours reste inchangé, le point de départ du délai sera modifié.
  • Le remboursement de tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris les frais de livraison (sauf si le consommateur a choisi expressément un mode de livraison plus couteux que le mode standard), devra être effectué par l’entreprise dans les quatorze jours (contre trente à l’heure actuelle) après avoir été informée par le consommateur de son souhait d’activer son droit de rétractation. Dans le cas des contrats de vente, l’entreprise pourra toutefois différer le remboursement jusqu’à récupération du bien ou preuve du renvoi. Le consommateur devra toujours supporter les frais de renvoi – sauf si les informations nécessaires n’ont pas été fournies par l’entreprise – et renvoyer le bien dans les quatorze jours suivant la communication de son souhait de se rétracter.
  • Le consommateur ne sera tenu pour responsable que de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens et pour autant que l’entreprise ait bien rempli son obligation d’information.
  • Les hypothèses dans lesquelles le droit de rétractation peut être exclu seront plus nombreuses.


La loi prévoit qu’un arrêté royal fixera la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, probablement dans le courant de l’année 2014.

Il est à noter que cette loi a subi une modification par rapport au projet initialement présentée à la Chambre concernant l’application aux professions libérales (avocats, architectes, comptables,…). Au départ, le nouveau livre VI du futur Code de droit économique dont question dans le présent document devait s’appliquer aux professions libérales, sauf exceptions contenues dans un arrêté royal. A l’heure actuelle, il est prévu qu’un livre XIV intégralement consacré aux professions libérales, mais reproduisant pour l’essentiel le texte présenté ici, soit également inséré dans le Code.

Le livre XII du futur Code de droit économique compilera, quant à lui et sans modification majeure semble-t-il, d’autres textes importants en matière de contrat à distance et de services de la société de l’information, soit les lois du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information, du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine.

dotted_texture