Les mandataires de société sont, en principe, assujettis au statut social des travailleurs indépendants et dès lors soumis à l’assurance sociale des travailleurs indépendants.
Jusqu’à récemment, la loi prévoyait deux présomptions irréfragables qui permettaient de déterminer si un mandataire de société était ou n’était pas assujetti. Dans la pratique, l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) tolérait néanmoins, et ce depuis 2008, que les présomptions soient renversées.
Le caractère irréfragable des ces présomptions a été condamné, tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de justice de l’Union européenne.
Le législateur est alors intervenu afin de rectifier la situation (voir la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale et l’AR du 27 mai 2014 modifiant l’AR du 19 décembre 1967 portant règlement général pris en exécution de l’AR n° 38).
Deux présomptions réfragables
Depuis le 1er juillet 2014, les deux présomptions irréfragables ont été remplacées par des présomptions réfragables.
La première présomption prévoit que les personnes qui ont été désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait, qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant.
La deuxième présomption, quant à elle, prévoit que l’activité professionnelle de travailleur indépendant, comme mandataire au sein d’une association ou d’une société assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents est présumée, de manière réfragable, avoir lieu en Belgique.
Renversement de la présomption
Si vous êtes mandataire ou administrateur d’une société, il vous est possible d’éviter l’assujettissement à l’assurance sociale des travailleurs indépendants en démontrant le caractère gratuit du mandat que vous exercez. Ceci vaut peu importe l’endroit à partir duquel vous gérez la société ou l’association.
Le renversement de la présomption peut s’effectuer de deux façons:
(a) Il apparait des statuts que le mandat s’exerce à titre gratuit; ou,
(b) L’organe compétent de la société ou de l’association décide de la gratuité du mandat. Si l’organe en question décide par la suite de vous attribuer une indemnité, vous serez alors évidemment assujetti au statut social des travailleurs indépendants.
Il est également requis que le caractère gratuit du mandat ressorte de son exécution. Cela signifie concrètement que la gratuité du mandat ne pourra pas être admise si vous percevez des revenus (fiscaux) découlant de ce mandat ou lorsque l’association ou la société où vous travaillez verse des cotisations pour la constitution d’une pension complémentaire en votre faveur.
Vous avez la possibilité de contester votre assujettissement, mais cette contestation ne peut concerner au maximum que les 12 mois précédents.