04/03/15

Entree En Vigueur Du Reglement « Bruxelles I Bis »

A compter du 10 janvier 2015, le Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 a remplacé le Règlement européen n°44/2001 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le 12 décembre 2012, un nouveau Règlement européen était adopté concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le nouveau Règlement 1215/2012 est entré en vigueur le 10 janvier 2015 et remplace le Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 (le Règlement « Bruxelles I »).

Ce nouveau Règlement prévoit des règles de compétence plus favorables pour les consommateurs mais également pour les travailleurs au sein de l'Union européenne. En effet, les règles de compétence régies par le Règlement « Bruxelles I » refondu sont destinées à protéger le travailleur, partie au contrat de travail réputée faible.

Depuis le 10 janvier 2015, les règles de détermination, au sein de l'Union européenne, des juridictions compétentes pour connaître des litiges relatifs aux « contrats individuels de travail » sont principalement fixées par la section 5 (articles 20 à 23) du Règlement.

Ainsi, un travailleur qui souhaite attraire en justice son employeur peut le faire auprès de la juridiction de son lieu de résidence, même lorsque l'employeur ne réside pas dans cet Etat membre. Le Règlement européen n°1215/2012 a repris une option de compétence, réservant au travailleur la possibilité d'attraire son employeur devant la juridiction du lieu d'accomplissement habituel de son travail. Le travailleur peut également saisir la juridiction du lieu « à partir duquel » il accomplit habituellement son travail, ou celle « du dernier lieu » où il a accompli habituellement son travail.

La détermination du lieu d'exécution habituel ou principal du travail, de même que l'articulation des différentes options, susciteront encore de nombreuses difficultés et interrogations lorsque la prestation de travail est localisée dans différents États membres, ou que des prestations de travail sont successivement accomplies dans différents États membres. A titre subsidiaire, lorsque le travailleur n'accomplit pas (ou n'a pas accompli) habituellement son travail dans un même pays, il peut attraire son employeur devant la juridiction du lieu où se trouve (ou se trouvait) l'établissement qui l'a embauché. Ces options de compétence sont désormais ouvertes au travailleur, y compris dans le cas où l'employeur n'est pas domicilié sur le territoire de l'Union européenne.

L'employeur ne peut porter son action que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

Les parties peuvent déroger aux règles de compétence prévues par le Règlement européen dans deux cas seulement : une clause attributive octroie au travailleur une option de compétence supplémentaire par rapport à celles prévues par le Règlement européen, ou une clause est conclue postérieurement à la naissance du différend.

Que retenir ?

Un travailleur qui souhaite attraire en justice son employeur peut le faire auprès de la juridiction de son lieu de résidence, même lorsque l'employeur ne réside pas dans cet Etat membre.

Un employeur étranger à l'Union européenne pourrait donc à l'avenir être amené à se défendre dans le cadre d'une action en justice engagée par l'un de ses employés devant les tribunaux d'un État membre de l'Union européenne.

Une autre conséquence de la refonte du « Règlement Bruxelles I » porte sur les travailleurs employés simultanément par différents employeurs : un éventuel litige contre plusieurs défendeurs peut maintenant être traduit devant une même juridiction d'un seul État membre.

dotted_texture