07/12/15

L'accident survenu après le licenciement du travailleur est-il encore un accident du travail ?

Dans un arrêt récent, la Cour du travail de Liège a décidé qu’un accident du travail pouvait survenir après la fin du contrat de travail, si le trajet est en lien direct avec l'exécution de celui-ci.

La Cour a dès lors considéré que l'assureur accidents du travail de l’ancien employeur était toujours tenu d’intervenir.

Les faits soumis à la Cour sont les suivants.

1.

Un maçon se présente un matin au siège de l'entreprise. Il est licencié sur-le-champ, avant même avoir pu commencer sa journée de travail.

Le travailleur est reconduit chez lui par l’épouse d’un collègue. Après être descendu de la voiture et avoir traversé la route pour rejoindre son domicile, il glisse sur une plaque de verglas. Le médecin traitant retient une incapacité permanente de 10 %.

La compagnie d’assurances décline toute intervention au motif que le travailleur, après la rupture du contrat de travail, ne pouvait plus être indemnisé.

Le travailleur conteste cette interprétation devant les juridictions du travail.

2.

La Cour rappelle tout d’abord que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n’est en principe applicable qu’aux personnes liées par un contrat de travail.

Toutefois, elle constate qu’une disposition de la loi assimile certains trajets, effectués en dehors d’une relation de travail, au chemin du travail.

La Cour relève que les termes utilisés par la législateur démontrent à suffisance que la liste des assimilations n’est pas limitative, mais exemplative. En outre, la Cour estime que les assimilations sont toutes relatives à des trajets qui ont un rapport direct avec l’exécution du contrat de travail.

Selon son raisonnement, le trajet parcouru par le travailleur entre son lieu de travail et sa résidence, dès lors qu’il s’est rendu sur son lieu de travail en exécution d’une obligation née du contrat de travail, peut être assimilé au « chemin du travail » au sens de la loi sur les accidents du travail. D’après la Cour, cela vaut même si, lors du trajet de retour vers son domicile, il n’est plus lié par un contrat de travail.

La Cour décide donc que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est également applicable à cette situation.

Que retenir de cet arrêt ?

L’accident survenant sur le chemin du travail, même en dehors de la relation de travail, peut justifier l’intervention de l’assureur accidents du travail, dès lors que le trajet a un rapport direct avec l’exécution du contrat de travail.

Cette hypothèse est susceptible de s’appliquer au cas d’un travailleur, licencié sur-le-champ, qui est victime d’un accident sur le chemin du retour vers son domicile.

Source: C. trav. Liège (2ème ch.), 9 décembre 2014, R.G. n° 2014/AL/91.

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