C'est la réponse à laquelle arrive la Cour de justice des communautés européennes lors d'une question préjudicielle posée par une juridiction finlandaise à l'occasion d'une affaire concernant une hôtesse de l'air affectée au sol en raison de son état de grossesse.
La question posait plus précisément sur l'interprétation à donner à la directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
En effet, conformément à l'article de la directive précitée, une convention collective finlandaise du personnel naviguant prévoit la possibilité pour une hôtesse de l'air enceinte de demander l'arrêt immédiat de ses activités en vol et sa réaffectation au sol, ces mesures devenant de toute manière obligatoires après la dix-huitième semaine de grossesse.
La réglementation interne à la société aérienne indique quant à elle que la travailleuse ainsi réaffectée perçoit une rémunération équivalente au traitement mensuel de base accompagné d'un complément de rémunération calculé sur la moyenne des compléments de rémunération aux autres hôtesses de l'air.
Cependant, la requérante était chef de cabine, fonction donnant droit à des primes supérieures à celles octroyées aux « simples » hôtesses. Par conséquent, le calcul du complément de rémunération menait, en l'espèce, à une réduction du salaire accordé à notre travailleuse enceinte.
La Cour de justice des communautés européennes conclut qu'une telle diminution de la rémunération pour la durée de cette affectation provisoire est contraire à l'article 11 de la directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
En effet, cette disposition prévoit notamment que le maintien de la rémunération de la travailleuse reclassée à cause de son état de grossesse doit être garanti.
Source :
CJCE, 1er juillet 2010, C-471/08.