23/01/17

Comment calculer le complément d’entreprise (prépension) d’un travailleur frontalier ?

C’est la question qui a été soumise au tribunal du travail d’Arlon et qui a été tranchée dans plusieurs jugements datés du 10 janvier 2017.

Pour rappel, le complément d’entreprise (anciennement allocation de prépension) correspond à 50% de la différence entre le résultat d’une rémunération nette de référence et les allocations de chômage.

La rémunération nette de référence s’obtient en déduisant d’une rémunération brute les cotisations personnelles de sécurité sociale et le précompte professionnel.

La situation des frontaliers (en l’espèce les travailleurs résidant à l’étranger mais travaillant en Belgique) a  déjà par le passé posé des problèmes sur la manière de calculer le complément d’entreprise, notamment quant à la base de calcul des allocations de chômage qu’ils percevront dans le pays de résidence. Le problème avait été réglé en 2003 par la CCT n° 17 vicies sexies qui a précisé que le complément d’entreprise est calculé comme si ces travailleurs bénéficient d’allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Mais qu’en est-il de l’autre composante de la base de calcul, à savoir le précompte professionnel ? Faut-il prendre un précompte fictif, comme si le travailleur était imposé en Belgique, ou rien ?

L’affaire qu’a eu à connaître le Tribunal du travail d’Arlon concernait l’application d’une CCT conclue dans le cadre d’un licenciement collectif et qui prévoit un RCC pour certains travailleurs. Cette CCT stipulait que “la rémunération nette de référence est obtenue en déduisant de la rémunération suivante les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel (suivant la législation belge)” et l’employeur avait calculé la rémunération nette  de référence en déduisant un précompte professionnel calculé comme si le travailleur était imposable en Belgique.

Les travailleurs licenciés ont alors contesté ce mode de calcul, arguant notamment du fait que celui-ci violait la convention préventive de double imposition accordant dans le cas d’espèce le pouvoir d’imposition à l’Etat de résidence, et ont estimé qu’il ne fallait pas prendre en compte le précompte belge dans le calcul de la rémunération de référence.

Le Tribunal ne suivra pas cet argument et confirmera que le mode de calcul de la CCT n’était pas contraire à une norme internationale puisque la loi fiscale ne s’applique que sur le capital et non sur un mode de calcul d’une indemnité.

Il ressort de ces affaires que la CCT n° 17 n’a pas complètement et correctement été adaptée pour tenir compte des situations internationales. Si elle a prévu qu’il fallait prendre en compte une allocation de chômage fictive pour le calcul du complément d’entreprise, elle n’a rien précisé quant à la question du précompte à appliquer pour calculer la rémunération nette de référence des travailleurs frontaliers.

Il conviendra dès lors de veiller à préciser dans la CCT ou la convention individuelle relative au RCC que la rémunération de référence est calculée sur base d’un précompte professionnel obtenu comme si le travailleur avait été imposé en Belgique.

Source: Trib. trav. Arlon, 2e ch. RG 16/123/A, inédit

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