À la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour de Justice s’est (une nouvelle fois[2]) prononcée sur les conditions d’un système de promotion pyramidale au sens de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales.[3]
Cette disposition a été transposée en droit belge par l’article VI.100, 14° CDE. L’affaire portait sur la qualification du système Lucky 4 All de la Loterie nationale de système de promotion pyramidale interdite.
La Cour de justice a rappelé que l’interdiction des systèmes de promotion pyramidale repose sur trois conditions cumulatives, à savoir la promesse de réaliser un bénéfice économique (i) qui dépend de l’entrée d’autres consommateurs (ii), et dont la majeure partie de la contrepartie ne résulte pas d’une activité économique réelle (iii). Au sujet de cette dernière condition, la Cour a établi que le lien entre les participations versées par de nouveaux adhérents à un tel système et les contreparties perçues par les adhérents existants ne doit pas nécessairement être direct. Un lien indirect suffit. Un système dans lequel la chance de gain est liée à l’apport illimité de nouveaux joueurs (et les droits d’adhésion et mises régulières) et où la probabilité du plafonnement des gains augmente au fur et à mesure que le nombre de joueurs s’accroît, semble offrir ce lien indirect mais certain.
Par ailleurs, la Cour a estimé que le système Lucky 4 All semble, en tout état de cause, réunir les conditions pour être qualifié de pratique commerciale déloyale, dès lors qu’il a pour but de générer un profit pour lui-même. La Cour a finalement laissé cette appréciation au juge national.
Notes:
1. Arrêt du 15 décembre 2016, Loterie nationale C-667/15, EU:C:2016:958, disponible sur http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=370905.
2. Voyez l’arrêt du 3 avril 2014, 4Finance C-515/12, EU:C:2014:211, disponible sur http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=372968.
3. Voyez le point 14, annexe I de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales.