L’arrêt de la Cour du travail de Liège du 14 septembre 2017 est pour nous l’occasion de vous rappeler que la prestation d’heures supplémentaires en dehors des autorisations légales est interdite.
La prestation d’heures supplémentaires dites « illégales », prestées en dehors des dépassements légaux autorisés, avec ou sans l’accord du travailleur, engendre pour l’employeur les obligations suivantes:
- le paiement d’un sursalaire pour les heures prestées au-delà de 9 heures par jour et/ou de 40 heures par semaine et ;
- l’octroi d’un repos compensatoire, correspondant aux heures supplémentaires prestées, au cours de la période de référence afin de respecter la durée hebdomadaire normale de travail.
Le non-respect de ces obligations constituent une infraction au code pénal social.
En l’espèce, lors d’un contrôle au sein d’une entreprise, l’inspection sociale a constaté que des informaticiens accomplissaient des prestations hebdomadaires d’un volume supérieur à 38 heures, sans paiement de sursalaire. Après quoi, l’Auditorat du travail a déposé une requête basée sur l’article 138bis, §2 du Code judiciaire pour faire constater l’existence, dans le chef de l’entreprise, d’infractions aux articles 9 et 11 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération.
Dans son arrêt, la Cour était chargée d’analyser si la responsabilité pénale de l’entreprise devait être engagée. De manière générale, pour que la responsabilité pénale soit engagée la réunion de deux éléments sont nécessaires: l’élément moral et l’élément matériel.
A cet égard, la Cour relève qu’en droit pénal social, le législateur ne prévoit pas de nécessaire existence de l’élément moral. En conséquence, la transgression matérielle par l’employeur suffit.
En l’espèce, la Cour conclut être bien en présence d’infractions pénale dès lors que :
- les dispositions en matière de durée du travail ont manifestement été violées;
- la société ne démontrait pas la réalité de l’erreur invincible invoquée par elle au regard la complexité de la législation sur la durée du travail. Le seul fait de ne pas connaître la loi ne peut justifier une ignorance invincible. La Cour a relevé en outre que la société n’avait jamais demandé d’informations à son secrétariat social, auquel d’ailleurs elle ne communiquait délibérément pas les heures supplémentaires prestées afin qu’elles n’apparaissent pas sur les fiches de paie.
Source: Cour du travail de Liège, 14 septembre 2017, RG: 2016/AL/161; 2016/AL/163