25/02/11

Bénévolat : Attention à la requalification en contrat de travail !

Une fois n’est pas coutume, c’est en matière de bénévolat que la Cour de cassation a eu à examiner s’il y avait lieu à procéder à une requalification en contrat de travail. Si le débat sur la qualification de la relation de travail des « faux indépendants » est courant, il l’est un peu moins dans le cadre du bénévolat.

Dans cette affaire* opposant une ASBL à l’office national de sécurité sociale, les membres de cette association s’engageaient à fournir des prestations déterminées en échange de divers avantages.

En se référant aux critères généraux de l’article 333 de la loi programme du 27 décembre 2006, à savoir : la volonté des parties exprimées dans leur convention, la liberté d’organisation du temps de travail, la liberté d’organisation du travail et la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique, la Cour du travail d’Anvers avait estimé que l’on ne pouvait parler de contrat de travail.

En effet, les collaborateurs bénévoles devaient eux-mêmes donner suite aux offres de travail publiées par l’ASBL. La Cour du travail avait donc considéré que ces collaborateurs «bénéficiaient d’une liberté absolue pour organiser leur temps, ce qui n’est pas conciliable avec l’exercice de l’autorité de l’employeur».

Dans son arrêt, la Cour de cassation estime, au contraire, que la possibilité du bénévole de refuser une offre de travail n’empêche pas que «dès qu’il a accepté le travail, l’employeur dispose de sa main-d’œuvre et affecte celle-ci selon les dispositions du contrat». Par conséquent, le collaborateur n’est plus libre dans l’organisation de son travail une fois celui-ci accepté.

L’arrêt ainsi prononcé donne un éclairage intéressant sur l’interprétation à donner aux critères introduits par la loi programme du 27 décembre 2006. Pour rappel, celle-ci a notamment pour objectifs de lutter contre le phénomène des faux indépendants et d’assurer une plus grande sécurité juridique en fixant, entre autres, des critères généraux à prendre en considération pour la qualification de la relation de travail.

* C. Cass., 18 octobre 2010, S.10.0023.N/1

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