La Chambre des représentants votera bientôt une loi visant à promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges et en particulier la médiation. La technique du droit collaboratif est également instaurée en droit belge.
Procédures judiciaires comme filet de sécurité
Le but de la loi est de faire de la résolution des litiges devant les cours et tribunaux un filet de sécurité lorsque tous les autres modes de résolution (amiable) ne sont pas possibles ou ne sont pas appropriés. Cela doit soulager les tribunaux et, en même temps, mener les parties vers une solution qui puisse satisfaire chacune d’entre elles.
Rôle central du juge
Le juge est explicitement chargé de tenter de rechercher une solution amiable au litige à tous les stades de la procédure. Il peut, par exemple, sauf en cas de référé, interroger les parties sur la manière dont elles ont déjà tenté de parvenir à un règlement à l'amiable et ordonner la comparution en personne à cette fin. Par ailleurs, le juge peut, à la demande d’une des parties, ou d'office s’il l’estime utile et qu’il considère que la réconciliation est possible, à l'audience d'introduction ou à une audience rapprochée, reporter l'affaire à une date fixe dans un délai de maximum un mois afin de permettre aux parties de régler l'affaire à l'amiable.
Médiation judiciaire et extrajudiciaire
La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours actif d’un tiers indépendant et impartial (le médiateur) qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution. Le médiateur ne décide donc pas mais aide les parties à trouver un accord. Tout comme avant, cela peut être fait sur une base volontaire, en dehors d'une procédure ou dans le cadre d'une procédure. Néanmoins, contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi, la loi qui a finalement été votée ne permet pas au juge d'ordonner d’office une médiation si les parties ne sont pas d’accord sur ce point.
Le champ d’application de la médiation est également élargi. Tout différend de nature patrimoniale, à caractère transfrontalier ou non, y compris un litige impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation.
La confidentialité de la médiation et des documents échangés dans ce cadre restent l'essence de la procédure de médiation afin de lui conférer toutes les chances de succès.
Médiateurs agréés
Le système actuel de médiateurs agréés et le fonctionnement du comité fédéral de médiation seront élargis et modifiés. L’utilisation abusive du titre de médiateur agréé est désormais également sanctionnée pénalement.
Droit collaboratif
Enfin, la loi introduit également la technique de droit collaboratif. C'est une technique où des avocats spécialement formés assistent les parties dans des négociations. L’avocat abandonne son rôle traditionnel (d’adversaire de l’autre partie) et s’efforce de trouver des solutions créatives en collaboration et en toute transparence avec l’avocat de l’autre partie. Quand de telles négociations échouent, ces avocats ne peuvent pas intervenir dans la procédure relative au litige. Cela a comme conséquence que le seul intérêt de l'avocat collaboratif est de parvenir à un accord puisque sa mission se termine en cas d’échec des négociations.
Timing
Le projet de loi a déjà été adopté en première lecture par la commission parlementaire compétente le 9 mai 2018. Le projet doit également être analysé en session plénière à la Chambre de sorte que de derniers changements ne peuvent être exclus. L’objectif est que les dispositions entrent en vigueur 8 jours après leur publication au Moniteur Belge, à l’exception de la réforme de la commission fédérale de médiation et de l’agrément des médiateurs qui n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2019, à moins que le Roi n'en décide autrement.
Auteurs:
Hugo Keulers • +32 11 26 00 40 • hugo.keulers@lydian.be
Yves Lenders • +32 3 304 90 08 • yves.lenders@lydian.be
Marijn De Ruysscher • +32 2 787 90 87 • marijn.deruysscher@lydian.be