04/09/18

Responsabilité pénale des personnes morales en mutation

Une loi du 11 juillet 2018 modifie les articles 5 et 7bis du Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales. Les modifications, qui sont entrées en vigueur le 30 juillet 2018, concernent deux sujets : les règles de décumul des responsabilités pénales des personnes morales et physiques et la responsabilité des personnes morales de droit public.

1. Cumul des responsabilités des personnes physiques et morales désormais possible :  

Précédemment, l’article 5 du Code pénal évitait que la personne physique et la personne morale soient systématiquement condamnées en même temps : lorsque la responsabilité de la personne morale était engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique, seule la personne (physique ou morale) qui avait commis la faute la plus grave pouvait être condamnée. Cette disposition prévoyait donc une cause d’excuse absolutoire au profit de la personne qui a commis la faute la moins grave lorsque l’infraction n’a pas été commise “sciemment et volontairement”.

Depuis le 30 juillet 2018, cette règle du décumul des responsabilités a été purement et simplement supprimée ; désormais, « La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé ».

Ceci représente un changement important.

2. Responsabilité des personnes morales de droit public :

Précédemment, ne pouvaient pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement, pour l'application de l’article 5 du Code pénal, notamment l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et CPAS.

Désormais, toute personne morale devient pénalement responsable, avec cette nuance pour ces personnes morales de droit public : seule une peine consistant en une “simple déclaration de culpabilité” peut être prononcée contre ces dernières (à l’exclusion donc de l’amende, la dissolution, l’interdiction d’exercer, etc.).

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