La loi du 22 juillet 2018 a enrichi la procédure pénale belge en y ajoutant la figure du repenti. Des personnes qui sont elles-mêmes visées par un dossier pénal ou qui ont été condamnées peuvent obtenir une réduction de leur peine ou d'autres avantages, à condition qu'elles fournissent aux autorités judiciaires des informations importantes sur des tiers.
Certaines lois spéciales offraient déjà des causes d'excuses absolutoires ou atténuantes aux personnes qui dévoilaient par exemple l'identité d'un trafiquant de drogue. Le statut de repenti n'est donc pas complètement novateur. Toutefois, des règles plus générales sur les repentis n'existaient pas. Si on s'attend à croiser des repentis principalement dans des enquêtes portant sur la criminalité organisée ou le terrorisme, ils peuvent également apparaître dans le domaine du droit pénal de l'entreprise depuis le 17 août 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2018
La liste d'infractions pour lesquelles le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général peuvent faire appel aux repentis est la liste d'infractions par rapport auxquelles l'interception de communication est permise. Les repentis ne peuvent donc pas apparaitre dans toute enquête pénale. Sur la liste, on retrouve entre autres des infractions comme la corruption ou le blanchiment. Un fonctionnaire corrompu pourrait ainsi mettre en cause l'entreprise qui lui offrait des avantages en échange de ses faveurs.
On ne peut faire appel aux repentis que si les nécessités de l'enquête l'exigent et si d'autres mesures d'enquête ne semblent pas suffire.
Le repenti n'est pas nécessairement impliqué dans les faits qui font l'objet de l'enquête. Il est donc possible qu'un détenu intercepte des paroles d'un autre détenu qui est visé pour d'autres faits et que le premier détenu fasse par la suite des déclarations sur ce qu'il a entendu.
Les déclarations doivent être substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de tiers, ainsi qu'éventuellement sur sa propre participation. Les déclarations du repenti peuvent uniquement servir comme preuve si d'autres éléments de preuve les supportent.
Le ministère public et le repenti doivent conclure un mémorandum dans lequel certaines mentions doivent figurer, y inclus les faits au sujet desquels le repenti fera des déclarations, ainsi que la promesse qui lui est faite.
Il faut que le ministère public fasse preuve de proportionnalité par rapport à l'infraction commise par le repenti et l'infraction par rapport à laquelle il fera des déclarations, en prenant également en compte les conséquences possibles. Si le repenti ne s'est pas servi de violences ou menaces en commettant des infractions, il peut obtenir une reconnaissance simple de culpabilité. Une amende ou une confiscation réduite sont également possibles.
Le ministère public requiert également la peine qui sera appliquée dans le cas où le repenti ne respecte ou n'a pas respecté les conditions reprises dans le mémorandum.
La promesse peut être révoquée dans un certain nombre de cas. Tel est le cas quand le repenti ne procède pas aux déclarations, s'il a sciemment fait des déclarations incomplètes, non sincères ou non révélatrices, ou si le repenti n'indemnise pas le dommage causé par ses infractions.
Vu la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur la transaction, il n'est pas surprenant qu'un contrôle judiciaire soit prévu lorsqu'il est recouru à un repenti.
Tom Bauwens
Partner
Catherine Van de Heyning
Senior Attorney
Stijn Lamberigts
Attorney