15/02/19

Meilleure protection des secrets d’affaires

Cet été, le législateur belge a mis en place un cadre légal permettant une meilleure protection des secrets d’affaires.
 

I. Introduction

Un cadre juridique permettant aux entreprises de se protéger contre l’obtention, l’utilisation ou la divulgation abusive de leurs secrets d’affaires a vu le jour cet été. Il résulte en fait de la transposition d’une directive européenne. Celle-ci avait pour objectif d’imposer une protection minimale des secrets d’affaires dans l’ensemble de l’Union européenne tout en ne portant pas atteinte à l’exercice des droits fondamentaux (liberté d’expression, liberté d’information,...).

Nous faisons le point sur cette mesure dans les lignes qui suivent.

II. Comment les secrets d’affaires étaient-ils protégés jusqu’à présent ?

Avant la loi du 30 juillet 2018, l’employeur victime d’utilisation de ses secrets commerciaux recourait à trois sources différentes pour protéger ses intérêts :

  • le secret de fabrication de la loi sur les contrats de travail;
  • la concurrence déloyale contenue dans le Code de droit économique;
  • la responsabilité extracontractuelle dans le Code civil.

Ces dispositions éparpillées et incomplètes ne permettaient toutefois pas toujours de donner pleine satisfaction à l’employeur qui les invoquait. Pourtant, l’utilisation accrue des technologies de l’information et des communications tend à faire augmenter le risque d’appropriation illicite de secrets d’affaires. En combinaison avec l’importance économique des secrets d’affaires, cela a pour conséquence que le besoin de les protéger juridiquement se fait de plus en plus resentir.

III. En quoi consiste cette protection renforcée des secrets d’affaires ?

1. Qu’est-ce qu’un secret d’affaires ?

Le secret d’affaires est une information qui répond à toutes les conditions suivantes :

elle est secrète (elle n’est pas généralement connue des personnes du même milieu ou ne leur est pas aisément accessible) ;
elle a une valeur commerciale (parce qu’elle est secrète) ;
elle a fait l’objet de dispositions raisonnables destinées à la garder secrète (une clause dans le contrat de travail par exemple).

2. L’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites d’un secret d’affaires

La loi relative aux contrats de travail a été modifiée afin que les termes qui y sont utilisés soient en conformité avec les nouvelles dispositions du Code de droit économique. Celui-ci détermine à partir de quand on peut considérer qu’il y a obtention, utilisation et divulgation illicite d’une secret d’affaires.

Désormais, on peut lire que le travailleur a l’obligation de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, d'obtenir (1), d'utiliser ou de divulguer (2) de manière illicite un secret d'affaires dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle.

a. L’obtention illicite

L’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée par le biais:

1° d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou dont ledit secret d’affaires peut être déduit;

2° de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

b. L’utilisation ou la divulgation illicite

L’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

1° elle a obtenu le secret d’affaires de façon illicite;

2° elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires;

3° elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l’utilisation du secret d’affaires.

L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite.

IV. Intérêt

La nouvelle législation apporte plus de clarté en définissant le secret d'affaires et les usages illicites que le travailleur peut en faire. L’employeur peut saisir un juge pour protéger ses secrets d’affaires. Si une obtention, utilisation ou divulgation illicite d’un secret d’affaires est constatée, une série de mesures telles que le retrait du marché des biens en infractions ou la remise à l’employeur des biens qui matérialisent le secret d’affaires peuvent être ordonnées. Il est également bon à savoir que la nouvelle législation contient des mesures permettant de garantir la confidentialité des secrets d'affaires durant la procédure devant le juge.

V. Entrée en vigueur

Ce nouveau cadre légal est entré en vigueur le 24 août 2018.

VI. En pratique

Nous vous recommandons d’identifier clairement dans vos clauses de confidentialité quelles sont les informations considérées comme confidentielles ainsi que les personnes qui y ont accès. Si vos contrats de travail contenaient déjà une clause de confidentialité au sens de "l'ancienne" législation, il n'est pas nécessaire de la reformuler. La nouvelle définition expliquée ci-avant s'appliquera.

Source

Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires, M.B., 14 août 2018.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

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