04/06/19

Fractionnement du congé parental et du congé pour assistance médicale : on y est !

L’arrêté royal permettant une plus grande flexibilité dans la prise des congés thématiques a été publié. Les premières demandes peuvent être introduites à partir du 1er juin 2019.

Pour rappel, jusqu’ici les règles étaient les suivantes :

  • le congé parental : ce congé peut être pris par période de minimum 1 mois/maximum 4 mois (suspension complète), minimum 2 mois/maximum 8 mois (réduction ½), minimum 5 mois/maximum 20 mois(réduction 1/5) ou minimum 10 mois/maximum 40 mois (réduction 1/10 – nouveau depuis le 1er juin 2019) ;
  • le congé pour assistance médicale : ce congé doit être pris par période de minimum 1 mois et maximum 3 mois (suspension complète, réduction ½ ou 1/5) pendant 12, 24 ou 48 mois maximum en fonction des circonstances.

Afin de répondre aux nouveaux besoins des familles, une certaine flexibilité a été introduite.

Les principes de base des nouvelles combinaisons plus flexibles avaient l’objet d’une loi entrée en vigueur le 6 octobre 2018. Cependant, il fallait encore attendre un arrêté royal pour que ces mesures puissent être appliquées. Cet arrêté royal vient d’être publié.

1. Fractionnement du congé parental

1.1. Dans quels cas ?

1.1.1. Congé parental à temps plein

En cas de congé parental à temps plein (suspension complète), le travailleur peur fractionner le congé en semaines (au lieu d'1 mois minimum).

En d’autres termes, la période de 4 mois peut être fractionnée, entièrement ou partiellement, en périodes d’une semaine ou d’un multiple de ce chiffre.

Il est parfaitement possible de combiner les différentes formes de congé parental. Il faut simplement tenir compte du fait :

  • que si le travailleur fractionne en semaines : quatre mois de suspension est égal à seize semaines ;
  • que si le travailleur change de forme de congé parental après un fractionnement en semaines : quatre semaines de suspension est égal à un mois de suspension.

1.1.2. Congé parental à mi-temps

En cas de congé parental à mi-temps, le travailleur peut fractionner le congé en mois (au lieu de deux mois minimum).

1.2. Accord de l’employeur

Dans les deux cas de fractionnement précités, l'accord de l'employeur est nécessaire. L'O.N.Em. part du principe que, en signant le formulaire de demande, l'employeur a donné son accord.

En cas de refus, l’employeur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur endéans le mois qui suit la demande écrite du travailleur.

Attention ! L’accord de l’employeur n’est pas requis si :

la partie restante est inférieure à quatre semaines suite à un fractionnement en semaines ;
la partie restante est d’un mois suite au fractionnement en mois du congé parental à mi-temps.

1.3. Droit de report

Dans le cadre des formes existantes de congé parental, l’employeur peut reporter l’exercice du droit au congé parental pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l’entreprise. En cas de report légitime, le congé parental prend en tout état de cause cours au plus tard 6 mois après le mois où a été opéré le report motivé.

Cette possibilité de report n’est ni possible pour le congé parental à temps plein fractionné en semaines ni pour le congé parental à mi-temps fractionné en mois, ceux-ci étant déjà soumis à l’accord de l’employeur.

Attention ! Lorsque l’accord de l’employeur n’est pas requis (voir si avant 1.2. : en cas de solde), le droit de report devient possible.

1.4. Demande fractionnement : période/bloc

Lorsque le travailleur demande une forme traditionnelle de congé parental, il ne peut le faire que pour une seule période ininterrompue (exemple : 15 mois de réduction 1/5).

Si le travailleur fractionne son congé parental (suspension complète) en semaines, chaque demande peut porter sur plusieurs périodes non consécutives d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine, à condition que les semaines demandées s’étalent sur une période de maximum trois mois. Le travailleur doit indiquer les dates de début et de fin de chaque période dans l'avertissement écrit à l'employeur.

Exemple : une seule demande portant sur la période du 5/8/2019 au 18/08/2019 (2 semaines) et sur la période du 2/9/2019 au 15/09/2019 (2 semaines).

Pour chaque demande faite auprès de l'O.N.Em., le travailleur doit introduire un nouveau formulaire de demande pour chaque période.

Dans le cas d'un congé parental à mi-temps, chaque demande ne peut concerner qu'une période ininterrompue.

2. Fractionnement du congé pour assistance médicale

2.1. Fractionnement de la période minimale en cas de congé à temps plein

La période minimale d’un mois peut être réduite jusqu’à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines (de suspension complète).

2.2. Accord de l’employeur

Si la période minimale de suspension complète est fractionnée, l’accord de l‘employeur est nécessaire. L'O.N.Em. part du principe que, en signant le formulaire de demande, l'employeur a donné son accord.

En cas de refus, l’employeur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur endéans les deux jours ouvrables qui suivent la demande écrite du travailleur.

Attention ! L’accord de l’employeur n’est pas requis si la partie restante de suspension complète est inférieure à la période minimale d’un mois suite à un fractionnement en semaines.

2.3. Droit de report

L’employeur peut reporter d’une semaine (7 jours) l’exercice du droit au congé pour assistance médicale. Il doit en informer le travailleur dans les deux jours ouvrables qui suivent l’avertissement écrit du travailleur. Le report n’est possible que pour des motifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Cette possibilité de report n’est pas possible pour le congé pour assistance médicale à temps plein fractionné en semaines, celui-ci étant déjà soumis à l’accord de l’employeur.

Attention ! Lorsque l’accord de l’employeur n’est pas requis (voir si avant 2.2. : en cas de solde), le droit de report devient possible.

3. Allocations

Le montant de l’allocation d’interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.

4. Entrée en vigueur

Dès le 1er juin 2019, le travailleur aura la possibilité d’introduire auprès de son employeur une demande de fractionnement de congé parental ou de congé pour assistance médicale.

La date de l'avertissement écrit ne peut dès lors pas être antérieure au 1er juin 2019.

Source : Arrêté royal du 5 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques, M.B., 22 mai 2019.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

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