Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg Jugement civil n° 2019TALCH17/00285 du 27 novembre 2019, rôle n° TAL-2018-00048
qui rappelle qu’ « il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement jugé par le juge criminel ».
En l’espèce, la partie demanderesse avait été condamnée par les juridictions correctionnelles pour avoir mis en circulation un véhicule non couvert par une assurance valable. Le juge au pénal a jugé la question de la suspension du contrat d’assurance et de l’absence d’assurance du véhicule au moment de l’accident, mais pas la question de la prise en charge par l’assureur du dommage des victimes postérieur à l’accident. Par conséquent, le Tribunal considère que cette demande « ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ».
Concernant la question de la remise en vigueur de la garantie par l’assureur, le Tribunal précise que « conformément à l'article 23 sur le contrat d'assurance, le contrat suspendu, mais non résilié reprend ses effets pour l'avenir [souligné par le Tribunal], le lendemain à zéro heure du jour où ont été payés, à l'assureur la prime échue, ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement ».
En l’espèce, le Tribunal constate que les primes d’assurances n’ont été payées par le preneur d’assurance qu’après la survenance de l’accident pour décider qu’ « au vu de la suspension du contrat au jour de l’accident, la demande [de la partie demanderesse] à se voir tenir quitte et indemne par l’assureur des condamnations intervenues et à intervenir à son égard n’est pas fondée ».