Nous vous avions déjà informés du fait que les partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail avaient convenu de suspendre la procédure d’élections sociales en raison de la pandémie du COVID-19. Cette suspension est désormais consacrée légalement par une loi qui a été adoptée à la Chambre des Représentants aujourd’hui et qui sera publiée au Moniteur Belge dans les prochains jours. Les nouvelles dates des élections ne seront toutefois déterminées qu’ultérieurement par Arrêté Royal et dépendront de la progression de la pandémie. Dans la mesure du possible, les dates du 16 au 29 novembre 2020 seront maintenues, mais ceci est actuellement sous réserve d‘une progression favorable de la crise COVID-19. Nous vous tiendrons bien entendu informés dès que l’AR sera disponible.
Que signifie ceci concrètement pour votre entreprise ?
Quand auront lieu les nouvelles élections sociales ?
Le processus électoral devra être repris au nouveau jour X+36. Cette date sera déterminée en fonction de la nouvelle date des élections (jour Y). La loi stipule que les nouvelles dates des élections devront encore être déterminées par Arrêté Royal. Bien que le CNT ait suggéré la période du 16 au 29 novembre 2020, il n'est pas encore certain que les élections auront effectivement lieu au cours de cette période. On peut lire dans les travaux parlementaires de la loi qu’il convient d'attendre de voir combien de temps durera la pandémie et quelles en seront les conséquences. Il n'est donc pas exclu que les élections sociales soient reportées jusqu'en 2021, par exemple. Nous vous tiendrons bien entendu informés.
Le nouveau jour Y ne pourra pas être fixé librement, mais sera une transposition du jour Y initial (ainsi, si les élections devaient se dérouler le jeudi 14 mai 2020, elles devraient normalement avoir lieu le jeudi 19 novembre 2020, sous réserve d’une confirmation de ces dates par AR).
L’AR prévoira sans doute que d'autres accords pourront être conclus au niveau de l'entreprise en ce qui concerne la nouvelle date des élections, l’horaire et le calendrier électoral.
Vous pouvez télécharger gratuitement votre nouveau calendrier électoral ici (sous réserve d’une confirmation par l’AR que les élections se dérouleront bien en novembre 2020).
Qu’en est-il de la procédure que vous avez entamée ?
Les différentes étapes du calendrier électoral sont reportées à dater du jour X+36. En d’autres termes, l’actuel jour X+35 (date ultime pour introduire des listes de candidats) reste valable selon le calendrier initialement prévu (période du 17 au 30 mars 2020 inclus, voire au-delà pour les entreprises qui ont démarré la procédure avec retard ou au sein desquelles un retard est dû suite à une procédure judiciaire).
Vous ne pouvez ainsi pas procéder entre autres, à l’affichage des listes de candidats, à la composition des bureaux de vote, ni procéder au toilettage des listes électorales. etc. La loi précise explicitement que toutes les opérations que vous effectueriez ou avez effectuées depuis le jour X+36 initial sont nulles. En outre, vous ne pouvez pas encore tenir compte d'un éventuel retrait d'une candidature. Il n'est actuellement pas possible non plus d’introduire une réclamation ou un recours contre une candidature. Par contre, nous pouvons déjà vous assister si vous souhaitez vérifier que les listes de candidats qui vous ont été soumises sont conformes à la loi en termes de conditions d'éligibilité et/ou s'il n’est pas question d’éventuelles candidatures abusives.
Ainsi, si vous deviez organiser vos élections le jeudi 14 mai 2020, votre première nouvelle étape, c’est-à-dire l’affichage des listes de candidats (la nouvelle date pour le jour X+40) devra - pour le moment - avoir lieu le mercredi 30 septembre 2020.
La loi précise que les accords déjà conclus et les décisions déjà prises dans certaines entreprises jusqu’au jour X+35 sont maintenus et restent inchangés (par exemple, sur le vote électronique ou sur le nombre de mandats (augmenté conventionnellement)). Par contre, un accord que vous aviez conclu au jour X+35 au niveau de l’entreprise et qui a été expressément lié aux conséquences de la pandémie de coronavirus COVID-19 (par exemple, un accord relatif au vote par correspondance conclu parce que vous aviez massivement mis en place le télétravail dans votre entreprise ou parce que vous avez compté beaucoup d'absents), n’est pas valable, sauf si les parties qui l'ont conclu en conviennent autrement.
Qu’en est-il si vous n’avez reçu aucune liste de candidats ?
L’arrêt total de la procédure à partir du jour X+36 peut être constaté dans les entreprises au sein desquelles aucune liste de candidats (pour aucune catégorie de travailleurs) n’a été introduite au plus tard au jour X+35. En pareil cas, vous devez toutefois remplir l’ensemble des formalités (affichage d’un avis indiquant l’arrêt définitif de la procédure électorale et téléchargement sur l’application web du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale). Un recours contre la décision d'arrêt total peut éventuellement être introduit après la période de suspension de la procédure électorale.
Si, par contre, vous avez réceptionné au moins une liste de candidats (même si celle-ci ne comporte qu’un seul candidat), vous deviez suspendre la procédure électorale à dater du jour X+36 et vous ne pouvez donc plus effectuer aucune étape pour le moment. Vous devrez reprendre la procédure à dater du nouveau jour X+36.
Qu’en est-il des conditions d’éligibilité des candidats ?
La loi confirme que toutes les conditions d’éligibilité des candidats doivent être examinées à la date Y initialement prévue. Ceci vaudra également pour les candidats remplaçants qui seront présentés au plus tard au nouveau jour X+76.
Le candidat remplaçant devra donc, par exemple, compter six mois d’ancienneté dans l’entreprise au jour Y initialement fixé. Cela s'applique également, par exemple, à la condition d'âge du « jeune candidat » : il suffit que ce candidat n'ait pas 25 ans au jour Y initialement prévu, même s'il a entre-temps atteint l'âge de 25 ans au nouveau jour Y.
Qu’en est-il de la seconde condition d’ancienneté que devait revêtir l’intérimaire pour être électeur ?
Pour la première fois, à l’occasion de ces élections, les travailleurs intérimaires peuvent être électeurs auprès de l’utilisateur. Pour ce faire, l’intérimaire doit pouvoir répondre à une double condition d’ancienneté, jugée sur deux périodes de référence. La première période courait du 1er août 2019 au jour X. La deuxième période de référence prenait cours au jour X et s’étendait jusqu’au jour X+77. Au cours de cette seconde période, l’intérimaire devait avoir été occupé durant au moins 26 jours de travail. La loi stipule que cette seconde condition d’ancienneté est neutralisée durant la période de suspension de la procédure. En d’autres termes, cette seconde période se calculera du jour X initial jusqu’au jour X+35 et reprendra du nouveau jour X+36 jusqu’au nouveau jour X+77. Le travailleur intérimaire doit donc avoir travaillé chez l'utilisateur, au total, au moins 26 jours de travail au cours de ces deux périodes cumulées.
Qu’en est-il des organes existants et des travailleurs déjà protégés ?
Les conseils d’entreprise et CPPT existants continuent à fonctionner jusqu’à l’installation des nouveaux organes (soit au plus tard jusqu’au nouveau jour X+45). Les représentants des travailleurs restent bien entendu protégés jusqu’à cette date. Ceci vaut également pour les candidats qui ont été présentés en 2016 mais qui n’ont pas été élus (à l’exception bien entendu de ceux dont la protection avait déjà pris fin en mai/juin 2018 – candidatures infructueuses successives).
Qu’en est-il de la protection accordée aux candidats de 2020 ?
Le candidat figurant sur la liste communiquée à l’employeur au plus tard au jour X+35 bénéficie de la protection contre le licenciement depuis le jour X-30, et ce jusqu’à l’installation du conseil d’entreprise ou du CPPT mis en place suite aux élections sociales de 2024 (normalement en juin 2024).
La protection occulte est-elle prolongée du fait de la suspension de la procédure d’élections ? Ou bien y a-t-il une nouvelle période occulte ?
La période occulte qui courrait du jour X-30 au jour X+35 a pris fin. Une nouvelle période de protection occulte applicable aux candidats remplaçants (jusqu’au jour X+76) est mise en place.
La loi stipule en effet que la nouvelle période occulte débute à partir du nouveau jour X ‘fictif’, soit 36 jours avant le nouveau jour X+36, jusqu’au nouveau jour X+76. Le candidat qui serait présenté au plus tard au jour X+76 en remplacement d’un candidat valablement présenté au jour X+35, ne bénéficierait de la protection qu’à dater du nouveau jour X.
Concrètement, ceci signifie que les travailleurs licenciés à dater du jour X+36 initial jusqu’au nouveau jour X ([normalement] entre le 18 et le 31 août 2020 selon le nouveau calendrier électoral proposé) ne pourront pas être désignés comme candidat-remplaçant. Ces travailleurs licenciés ne bénéficieront donc pas de la protection puisque la nouvelle période occulte ne court qu'à partir du nouveau jour X jusqu'au nouveau jour X+76.
Qu’en est-il de la protection du travailleur candidat en 2016 mais dont la candidature n’est plus présentée en 2020 ? Comment son indemnité de protection sera-t-elle calculée en cas de licenciement ?
Ce travailleur bénéficie en principe de la protection jusqu’à ce que les nouveaux organes soient installés (soit au plus tard au jour Y+45). Ceci vaut également pour le travailleur qui n’aurait pas été élu en 2016 (à l’exception du candidat non-élu dont la protection avait déjà pris fin en mai/juin 2018 – hypothèse des candidatures infructueuses successives).
Si ce travailleur est licencié en cours de période de protection, il pourra prétendre à une indemnité de protection calculée en fonction de son ancienneté au jour du licenciement. Sur ce point non plus, la législation ne sera pas modifiée.
Ce même travailleur peut également prétendre à une seconde indemnité, dite ‘variable’, dès lors qu’il a demandé valablement sa réintégration et que celle-ci n’a pas été (correctement) acceptée par l’employeur. Pour le calcul de cette seconde indemnité, la loi fait une distinction en fonction de la date du licenciement :
- En cas de licenciement avant le 17 mars 2020: cette seconde indemnité doit correspondre à la rémunération due pour la période s’étendant du jour du licenciement jusqu’au jour où la première réunion du nouveau conseil d’entreprise ou du nouveau CPPT aurait dû se tenir si le calendrier électoral initial n’avait pas été suspendu. Cette période s’achève donc au plus tard au jour Y+45 initialement prévu (juin 2020).
- En cas de licenciement à partir du 17 mars 2020: cette seconde indemnité correspondra à la rémunération due pour la période s’étendant du jour du licenciement jusqu’au jour où la première réunion du nouveau conseil d’entreprise ou du nouveau CPPT se tiendra en application du nouveau calendrier électoral. Cette période s’achève donc au plus tard au nouveau jour Y+45 (normalement en décembre 2020/janvier 2021).
Qu’en est-il de la protection des travailleurs protégés suite aux élections de 2016 dans les entreprises qui ne devront pas renouveler leur conseil d’entreprise ou leur CPPT ?
Si de nouveaux organes ne sont pas mis en place (principalement parce que le nombre de travailleurs occupés est devenu insuffisant pour un tel renouvellement), les candidats élus lors des élections de 2016 continuent à bénéficier de la protection contre le licenciement pendant une période de six mois à dater du nouveau jour Y, soit pour le moment à partir du 16 novembre 2020. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées en 2020 à défaut des candidatures nécessaires.