11/07/20

Nouvelles mesures de soutien aux employeurs face au covid-19 : réduction du temps de travail, chômage temporaire et le chèque…


Le gouvernement a adopté de nouvelles mesures que peuvent utiliser les employeurs face à la crise du coronavirus. La plupart d’entre elles ont été introduites par les arrêtés royaux n°45 et n°46 du 26 juin 2020. Toutes ne sont pas entièrement nouvelles, certaines consistant en des extensions et/ou des prolongations de mesures introduites précédemment. Par ailleurs, certaines de ces mesures sont restreintes aux entreprises reconnues comme étant en difficulté ou en restructuration (voir point B). Vous en trouverez ci-dessous un aperçu.

A. Concernant toutes les entreprises :

1. Prolongation du chômage temporaire à la suite de l’épidémie de Covid-19

Le gouvernement a prolongé le système flexible de chômage temporaire jusqu’au 31 août 2020. Pour les secteurs les plus sévèrement impactés par la crise, il sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2020. La liste de ces secteurs n’est pas encore officielle, dès lors que le Ministre de l’Emploi souhaite tout d’abord évaluer lesquels recourront toujours à ce système durant le mois de juillet, afin d’identifier ceux qui en ont réellement besoin. Il est hautement probable que le secteur des loisirs et le secteur hôtelier y seront inclus. 

Les autres secteurs bénéficieront d’une période de transition jusqu’à la fin de l’année. Au cours de cette transition, les employeurs ne pourront pas placer leurs travailleurs en chômage temporaire pour force majeure en raison du Covid-19, mais ils pourront recourir au chômage temporaire pour raisons économiques classique, dont les conditions et modalités seront assouplies. Ex. : la période maximum de chômage économique sera prolongée. Les règles relatives à cette transition doivent encore être publiées.

2. Prolongation du congé parental corona

Le système de congé parental corona est prolongé jusqu’au 30 septembre 2020. Dans le cadre de ce système, le parent d’un enfant de moins de 12 ans, ou d’un enfant de moins de 21 ans présentant un handicap, peut réduire son temps de travail d’une moitié ou d’un cinquième (si l’employeur le permet). Le parent recevra alors une allocation de la part de l’Office national de l’Emploi (125 % de l’allocation normale).

Depuis le 1er juillet 2020, les parents seuls et les parents d’enfants présentant un handicap peuvent également opter pour un congé parental corona à temps plein avec une allocation équivalente à 150 % de l’allocation normale pour congé parental.

Plus d’informations ici.

3. Chèque à la consommation de 300 €
 

Les employeurs peuvent accorder à leurs employés un chèque d’une valeur de 300 €, qui peuvent être dépensés dans les restaurants, les bars, les hôtels, les activités culturelles ou le sport en Belgique avant la fin de l’année. Ce chèque est exonéré de cotisations sociales et d’impôts (il s’agit dès lors de 100 % de net). Ces 300 € seront également exclus de la marge maximale pour l’évolution du coût salarial. Les salaires belges ne peuvent augmenter que d’un certain pourcentage par an (en moyenne, par entreprise). La norme salariale pour 2020 est de 1,1 %. 

4. Mise à disposition temporaire de travailleurs dans les secteurs critiques

Depuis le 1er avril 2020, il est possible de détacher temporairement des travailleurs durant une partie de leur crédit-temps / interruption de carrière / chômage temporaire auprès d’un employeur d’un secteur vital (agriculture, horticulture, sylviculture). Cette possibilité a été prolongée jusqu’au 31 août 2020.

B. Concernant les entreprises en difficulté ou en restructuration

1. Réduction collective du temps de travail

Depuis le 1er juillet 2020, les entreprises en difficulté ou en restructuration peut introduire (temporairement) une réduction collective du temps de travail à concurrence de 1/5 ou 1//2 durant une période maximale d’un an (et pour autant qu’elles conservent leurs statuts d’entreprises en difficulté ou en restructuration). La réduction du temps du temps de travail peut prendre la forme d’une semaine de 4 jours. Une telle réduction peut être introduite par convention collective de travail ou par modification du règlement de travail.

La perte de rémunération doit être partiellement compensée par l’employeur (et les limites minimales de rémunérations doivent être respectées), mais l’employeur recevra une réduction forfaitaire de cotisations de sécurité sociales.

Plus d’informations ici.

2. Crédit-temps corona

Depuis le 1er juillet 2020, un employeur peut demander à un employé de diminuer son temps de travail de 1/5 ou ½ pour une période de minimum 1 mois et maximum 6 mois. L’initiative vient de l’employeur, mais l’accord de l’employé est nécessaire. Pendant la période de crédit-temps corona, l’employé recevra une allocation d’interruption, équivalente à celle perçue de le cadre du crédit-temps normal. Le crédit-temps doit être pris durant la période pendant laquelle l’entreprise est reconnue comme en difficulté ou en restructuration.

Plus d’informations ici.

3. Crédit-temps fin de carrière corona

A partir du 1er juillet 2020, un employé de plus de 55 ans avec une carrière professionnelle de plus de 25 ans peut entamer un système de fin de carrière durant lequel il réduit son temps de travail de 1/5 ou ½. L’employé doit avoir une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise. Le système de fin de carrière, qui est une forme de crédit-temps, n'est normalement possible qu'à partir de 60 ans. La réduction du temps de travail doit être opérée dans la période pendant laquelle l'entreprise est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration. Il n'y a pas de durée maximale, mais une durée minimum d’un mois. L'allocation accordée est similaire à celle du système normal de fin de carrière.

Plus d’informations ici.

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