25/11/11

Affaire Scarlet

Dans son arrêt rendu ce 24 novembre dans l’affaire Scarlet Extended SA c/ Sabam (C-70/10), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que le droit de l'Union s'oppose à une injonction faite à un fournisseur d'accès à Internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services, lequel s'applique indistinctement à l'égard de toute sa clientèle, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps.

Devant les juridictions nationales belges, la SABAM demandait qu’il soit fait injonction à la société Scarlet de mettre en place un système de filtrage capable d’identifier sur le réseau de ce fournisseur la circulation de fichiers électroniques contenant une oeuvre musicale, cinématographique ou audiovisuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer le transfert de fichiers don’t l’échange porte atteinte au droit d’auteur.

Selon la Cour de justice, le droit de propriété intellectuelle, dont la protection est consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union, n’est pas un droit absolu.

Par ailleurs, l’injonction obligeant le fournisseur d’accès à mettre en place le système de filtrage en cause entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprise du fournisseur d’accès puisqu'elle obligerait celui-ci à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais.

En outre, les effets de l'injonction demandée en l’espèce seraient susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux des clients de l’entreprise, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu'à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En d’autres termes, il convient d'assurer un juste équilibre entre d’une part le droit de propriété intellectuelle, d'autre part la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.

En l’espèce, selon la Cour de justice, l’injonction obligeant à mettre en place le système de filtrage en cause rompt cet équilibre et est, en conséquence, contraire au droit de l’Union.

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