09/03/12

Milieu-effetbeoordeling van projecten

Fin 2011, le Conseil d’Etat a prononcé deux arrêts synthétisant le principe de l’unicité de l’évaluation des incidences sur l’environnement

Fin 2011, le Conseil d’Etat a prononcé deux arrêts synthétisant « d’unicité de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement », lequel exprime « la nécessité de soumettre le projet à une seule évaluation préalable de l’ensemble de ses incidences et interdit de scinder un projet unique afin de le soustraire à toutes ou certaines des règles applicables à l’évaluation globale ».

Ce principe doit en théorie être distingué du principe de « l’évaluation globale des incidences », qui trouve à s’appliquer en présence d’un projet qui ne requiert qu’une seule autorisation administrative, ou encore en présence d’un projet qui comporte des installations déjà autorisées. Dans cette hypothèse, les inconvénients de deux projets voisins et reliés fonctionnellement doivent se cumuler et ne peuvent, sous peine d’erreur manifeste, être dissociés dans l’appréciation de la nécessité d’une étude d’incidences.

Le Conseil d’État avait à travers divers arrêt dégagés au coup par coup des critères permettant de cerner le principe d’unicité.

Dans ces arrêts du 8 novembre 2011, n° 216.191, Abrassart et Csrts et du 21 décembre 2011, n° 216.994, Delcourt, la Haute juridiction synthétise désormais son enseignement de la manière suivante :

« Considérant que, pour apprécier si deux projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de vérifier, d'abord, l'existence d'une proximité géographique entre eux; que cette condition de proximité géographique découle notamment de l'article D.67, § 3, 1°, du Code de l'environnement où le législateur se réfère au "site" du projet; qu'il y a lieu, ensuite, de vérifier l'existence d'un lien d'interdépendance fonctionnelle entre les projets; que ce lien d'interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l'une sans l'autre; que ce lien n'est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l'un de l'autre; qu'il y a encore lieu de tenir compte de ce que l'application du système d'évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en oeuvre des projets, mais de ce qu'un phasage imposé par la chronologie n'est pas de nature à exclure le projet unique quand il s'agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l'interdépendance de ses éléments; qu'il convient d'observer, enfin, qu'à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique; que, à l'article D.66, § 2, 1°, du Code de l'environnement, le législateur assume en effet que les caractéristiques d'un projet "doivent être considérées notamment par rapport : […] b. au cumul avec d'autres projets";

Considérant qu'il y a dans la conception et la délimitation d'un projet par le maître de l'ouvrage une part nécessaire de subjectivité; que la proximité géographique et l'interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif ».

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