L’effet utile d’un gage sur les parts sociales d’une SPRL pourrait se heurter à l’application de la procédure d’agrément prévue à l’article 249 du Code des sociétés.
Il est fréquent que les parts sociales d’une SPRL soient gagées en vue de sécuriser certaines obligations de paiement à l’encontre d’un prêteur par exemple. Se pose dès lors la question de l’effet utile de ce type de sûreté.
Sauf les cas visés expressément par l’article 249 du Code des sociétés (à savoir : associés, conjoints, ascendants/descendants, personnes agréées dans les statuts), toute cession de parts sociales de SPRL nécessite l’agrément de la moitié des associés possédant au moins les trois quart du capital social de la société en cause (déduction faite des droits dont la cession est proposée). Bien que cette restriction ne s’applique en règle générale pas pour nantir les parts sociales, elle sortira ses effets si le créancier entend réaliser son gage par la vente des parts sociales gagées en vue de récupérer le montant dû sur le produit de réalisation de la vente.
Par conséquent, en fonction du pourcentage de parts gagées et de la composition de l’actionnariat de la SPRL concernée, un créancier gagiste pourrait se heurter à un refus d’agrément des autres associés et serait dans l’impossibilité immédiate de réaliser son gage.
La loi et la pratique offrent toutefois des solutions pour donner effet au gage sur parts sociales d’une SPRL. A titre exemplatif (non exhaustif) :
l’article 8.2 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières permet au créancier gagiste de s’approprier, sans mise en demeure ni décision de justice préalable, les parts sociales nanties en sa faveur, uniquement dans la mesure où une méthode d’évaluation des titres mis en gages est prévue ab initio ;
les statuts peuvent être modifiés préalablement ou concomitamment à l’octroi du gage afin d’y agréer un (futur potentiel) cessionnaire. Ceci suppose un accord préalable entre le(s) associé(s)-débiteur(s) gagiste(s) et le(s) créancier(s) gagiste(s). Le cessionnaire doit dans ce cas être identifié expressément. En effet, la doctrine considère unanimement que les clauses statutaires d’agrément libellées en termes généraux sont invalides ;
des mécanismes se sont développés dans la pratique permettant de donner un effet utile aux gages sur parts de SPRL tout en respectant le prescrit légal. Ainsi, un débiteur gagiste, associé (suffisamment) majoritaire au sein de la SPRL dont les titres sont gagés, pourrait céder une ou plusieurs part(s) sociale(s) à un cessionnaire désigné par le créancier gagiste, sans recourir à la procédure d’agrément (eu égard à sa participation majoritaire). Ledit cessionnaire étant ainsi devenu associé, les parts pourront lui être cédées dans le cadre d’une procédure de réalisation du gage dès lors que la procédure d’agrément est exclue dans l’hypothèse d’une cession entre associés (sauf restriction statutaire spécifique).
En conclusion, dans le cadre d’une mise en gage de parts sociales d’une SPRL, il convient pour le créancier gagiste de s’assurer de l’effet utile de ladite sûreté. En effet, sans précaution particulière, il pourrait être dans l’impossibilité d’exercer son gage et serait amené à faire valoir ses droits en justice, notamment sur la base de l’article 251 du Code des sociétés qui organise une procédure pour refus d’agrément.