27/12/10

Pécule de vacances sur pécule de vacances (Bis)?

Introduction

Dans l’un de nos précédents ezines, nous avions déjà commenté la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 15 juin 1996 et confirmation du 29 juin 2009) selon laquelle le simple pécule de vacances calculé sur la rémunération variable d’un travailleur faisait partie de la rémunération variable sur base de laquelle le simple pécule de vacances de l’année suivante doit être calculé. La Cour de Cassation motive sa jurisprudence en raison du fait que les cotisations de sécurité sociale doivent être payées sur le simple pécule de vacances.

Une attitude prudente implique donc que vous payiez le pécule de vacances sur le pécule de vacances.

Jurisprudence divergente, même après le second arrêt de cassation

Le premier arrêt de cassation de 1996 avait soulevé de nombreuses protestations parmi la jurisprudence et la doctrine. En particulier, les cours du travail de Gand (Cour trav. Gand, sect. Brugge 19 décembre 1997) et de Bruxelles (Cour trav. Bruxelles 19 octobre 2004) maintenaient un point de vue différent de celui de la Cour de Cassation.

Récemment, la cour du travail de Gand a défendu une nouvelle fois sa propre position sur ce point et a résolument rejeté la jurisprudence de la Cour de cassation, malgré le second arrêt du 29 juin 2009 (Cour trav. Gand 22 octobre 2010).

Le point litigieux porte sur la question de savoir si le simple pécule de vacances qui est calculé sur base des primes, fait lui-même partie l’année suivante de la rémunération variable sur laquelle le simple pécule de vacances doit être calculé.

Ce n’est le cas, suivant l’article 39 premier alinéa de l’Arrêté Royal sur les vacances annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967, que si (i) ce pécule de vacances fait partie de la moyenne quotidienne des rémunérations brutes gagnées pour chacun des douze mois qui précèdent le mois au cours duquel les vacances sont prises; ou si (ii) ce pécule de vacances constitue une rémunération fictive pour les journées d'interruption de travail assimilées à des jours de travail effectifs normaux.
Le simple pécule de vacances ne constitue pas de la rémunération brute au sens de l’article 39 premier alinéa de l’Arrêté Royal sur les vacances annuelles des travailleurs salariés. La rémunération brute doit être comprise comme la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail, même si cette rémunération ne peut être prise en considération pour le calcul du simple pécule de vacances que lorsqu’elle est soumise aux cotisations sociales normales.

Selon la cour du travail, le simple pécule de vacances ne constitue pas la contrepartie du travail et ne tombe donc pas dans la notion de rémunération brute.

Le simple pécule de vacances ne peut pas non plus être assimilé à une rémunération fictive pour les journées d'interruption de travail assimilées à des jours de travail effectif normal. Les périodes de suspension du contrat de travail telles que les vacances annuelles ne tombent pas dans le champ de l’article 41 de l’Arrêté Royal sur les vacances annuelles qui énumère les jours de travail effectif normal assimilés aux journées d'interruption de travail. L’article 42 de l’Arrêté Royal sur les vacances annuelles n’apporte pas non plus la réponse puisque cet article se réfère aux journées d’interruption de travail de l’article 41 et, comme mentionné ci-dessus, les vacances annuelles ne tombent pas dans le champ d’application.
Il n’y a selon la cour aucune disposition de la Loi sur les Vacances annuelles qui permette de qualifier un montant déterminé de rémunération fictive ou effective sur laquelle un pécule de vacances serait dû, puisque ce montant entraine le paiement de cotisations de sécurité sociale.

Conclusion

Dans une optique de calcul de coûts maximum, vous devez prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation. Cela implique que vous devez payer le pécule de vacances sur le pécule de vacances. Néanmoins, il peut être utile, dans le cadre de discussions déterminées, de garder en tête la jurisprudence divergente.

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