03/01/11

L’obligation d’information du preneur d’assurance sur le risque à assurer

Un ancien coureur cycliste avait conclu deux assurances solde restant dû en mai 2004. Dans le questionnaire médical, il avait déclaré qu’il était apte au travail et qu’il n’avait pas été inapte au travail durant plus de 4 semaines consécutives au cours des 5 années écoulées. Son décès, fin juin 2004, fut attribué à des problèmes cardiaques, dont il avait connaissance depuis plusieurs années, et qui l’avaient par ailleurs conduit à mettre une fin à sa carrière sportive en 2002, événement qui avait reçu un certain écho dans les médias de l’époque. L’assureur avait refusé de payer l’indemnité due au titre de l’assurance solde restant dû, au motif que l’assurance serait nulle pour omission intentionnelle (application des articles 5 et 6 de la LCAT).

En première instance, le juge avait décidé que l’assureur était tenu à sa couverture, et l’avait donc condamné à payer le montant assuré.

Fort logiquement, la Cour d’appel de Gand a réformé ce jugement dans son arrêt du 12 février 2009. La Cour a ainsi refusé l’argument selon lequel les problèmes cardiaques ne constituaient qu’une affection et non une maladie devant être déclarée dans le questionnaire médical.

Plus important encore, la Cour a réformé le jugement de première instance qui avait estimé que l’assureur devait être au courant des problèmes cardiaques de son preneur d’assurance, vu le retentissement médiatique qui avait été donné (deux ans plus tôt !) sur l’arrêt de la carrière sportive du preneur, et les raisons qui l’avaient poussé à faire ce choix. Selon la Cour d’appel, un assureur n’a nullement l’obligation de procéder lui-même à une enquête. Il a le droit de considérer les informations transmises par son preneur d’assurance comme exactes.

Du point de vue des assureurs, cette décision sera bien entendu très favorablement accueillie…. Mais ceci démontre à nouveau que tous les juges ne partagent pas toujours les considérations des assureurs.

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