08/05/18

Motivation du licenciement pour motif grave et du caractère non manifestement déraisonnable du licenciement

Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour du travail de Liège (division Neufchâteau) rappelle que d’autres motifs que ceux repris dans la lettre de motivation d’un licenciement pour motif grave peuvent être avancés pour justifier du caractère non manifestement déraisonnable d’un licenciement.

Les faits sont les suivants : une travailleuse est licenciée pour motif grave, son employeur estimant qu’elle refuse de se soumettre au contrôle médical prévu par l’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail durant son incapacité de travail.

L’employeur l’a convoquée à plusieurs reprises mais le cabinet médical du médecin-contrôleur se situant à environ 150km de chez elle, son incapacité de travail ne lui permettait pas de se déplacer si loin. Cette circonstance a systématiquement été justifiée par le médecin-traitant de la travailleuse mais, après avertissements et mise en demeure, l’employeur a néanmoins décidé de la licencier pour motif grave.

 Ce motif grave n’est pas retenu comme régulier par la Cour. 

Elle considère néanmoins qu’en cas de licenciement pour motif grave, l’employeur peut avancer d’autres motifs que ceux repris dans le courrier de motivation pour justifier du caractère non manifestement déraisonnable du licenciement, le chapitre III de la CCT n°109 (« Le droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit au licenciement ») ne s’appliquant pas en cas de licenciement pour motif grave.

L’employeur invoque dès lors notamment que l’incapacité de travail de la travailleuse perturbait l’organisation de l’entreprise et qu’elle faisait en outre preuve d’une attitude non-professionnelle.

L’employeur échouera toutefois à apporter la preuve de ces motifs et sera condamné à une indemnité de 7 semaines de rémunération à titre d’indemnité.

 Source : C. trav. Liège, div. Neufchâteau, 28 février 2018, R.G. n° 2016/AU/73.

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