Cela fait maintenant plus de quatre ans que l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 concernant le licenciement abusif des ouvriers n’est plus en vigueur.
La CCT 109 qui a vocation à remplacer cette disposition et à s’appliquer à tous les travailleurs – employés et ouvriers – reprend toutefois les critères de licenciement de l’article 63, à savoir:
- l’aptitude du travailleur ;
- la conduite du travailleur ;
- les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Selon une jurisprudence bien établie, le juge ne peut s’immiscer dans le contrôle de l’opportunité de la décision prise par l’employeur. Toutefois, le juge est bien compétent pour vérifier la réalité des motifs invoqués.
Ce 15 octobre dernier, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur cette matière: l’un a trait à un des critères de licenciement, et l’autre à la portée du pouvoir du juge.
Dans un premier arrêt (RG S.2018.0010.F), la Cour a été amenée à analyser un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles qui avait estimé qu’il n’était pas démontré que les problèmes reprochés au travailleur étaient imputables à la faute du travailleur. Ce faisant, la Cour du travail estimait que la conduite devait être fautive pour que le licenciement ne soit pas abusif.
La Cour de cassation va censurer cette interprétation de la loi en décidant que la conduite de l’ouvrier ne doit pas nécessairement être fautive pour justifier le licenciement.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, met en avant le fait que le juge ne peut ajouter des conditions non prévues par la loi.
Dans le second arrêt (RG S.2018.0015.F), la Cour de cassation aborde le pouvoir d’appréciation du juge quant aux éléments qui lui sont soumis pour justifier le licenciement. En l’espèce, la Cour du travail de Mons avait estimé que la preuve des motifs économiques invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement n’était pas rapportée à suffisance, se basant sur le fait que le chiffre d’affaires et le nombre du personnel n’avaient cessé d’augmenter.
La Cour de cassation va confirmer la décision critiquée. Elle va estimer que la Cour du travail ne s’était pas immiscée dans le contrôle de l’opportunité des mesures prises par l’employeur et s’était bornée à apprécier si l’employeur démontrait que le licenciement était en lien avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Ces décisions, bien que rendues en application d’une disposition abrogée, conservent tout leur intérêt au regard de la CCT 109. Celle-ci s’inspire en effet fortement dans sa rédaction de l’article 63 et fort est à croire que les juges continueront à se référer à l’ancienne jurisprudence pour appliquer la CCT 109.