Malgré la reprise de la vie économique dans la majorité des secteurs, certaines entreprises rencontrent encore d’importantes difficultés financières. Le Gouvernement fédéral a récemment adopté des mesures visant à soutenir employeurs et travailleurs. Nous vous en proposons un aperçu pratique.
Puis-je prolonger le chômage temporaire au-delà du 31 août 2020 ?
Les autorités ont accepté une application large et souple du régime de chômage temporaire pour force majeure. Elle s’applique pour la période à compter du 13 mars 2020, et a été reconduite de date en date jusqu’au 31 août 2020. Les employeurs n’étaient dès lors pas contraints d’avoir recours au chômage temporaire pour raisons économiques et de suivre les modalités y relatives qui sont plus contraignantes. Ceci étant, les employeurs pouvaient appliquer au choix le chômage temporaire pour force majeure ou le chômage temporaire pour motifs économiques, à charge pour eux de respecter toutes les obligations qui s’y rapportent, notamment communication du premier jour de chômage effectif, semaine de reprise de travail obligatoire… A compter du 1er septembre 2020, cette application souple et large ne devrait plus avoir cours, sauf pour les employeurs confrontés à une véritable situation de force majeure au sens usuel. Dans le contexte actuel, les employeurs qui seraient confrontés à un (nouvel) ordre des autorités de fermer temporairement leur établissement pourraient ainsi avoir recours au chômage temporaire pour force majeure.
A partir du 1er septembre 2020, la distinction entre les régimes de chômage temporaire pour force majeure et pour motifs économiques redeviendra opérante. Toutefois, les modalités d’application du chômage temporaire pour motifs économiques seront adaptées et assouplies jusqu’au 31 décembre 2020.
Les modalités du chômage temporaire pour motifs économiques sont différentes selon le statut du travailleur mis en chômage.
Pour les ouvriers, la principale modification porte sur la durée maximale du chômage à temps plein. En règle, la durée est fixée à 4 semaines. Elle est portée à 8 semaines. Notons qu’il existe de nombreuses dérogations sectorielles à cette durée maximale (p.ex. 6 mois dans l’imprimerie et les arts graphiques ; CP. 130). Lorsque la durée maximale autorisée est atteinte, l’employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant au moins une semaine. Il peut ensuite réinstaurer le chômage temporaire pendant la durée maximale, et ainsi de suite.
Le chômage temporaire peut aussi prendre la forme d’une réduction du temps de travail. Si l’ouvrier est occupé moins de 3 jours par semaine, ou moins d’une semaine sur deux, ce régime peut être appliqué pendant une période maximale portée à 18 semaines (au lieu de 13 semaines civiles ou 3 mois). Au terme de cette période, l’employeur doit instaurer le régime de travail normal à temps plein pendant au moins une semaine pleine, avant de réintroduire le chômage temporaire.
Si le régime de travail instauré dans le cadre du chômage temporaire est d’au moins 3 jours de travail par semaine, ou d’une semaine sur deux, la durée maximale est de fait établie à 12 mois.
Toutes les modalités de mise en œuvre du chômage temporaire pour motifs économiques des ouvriers restent applicables. Les ouvriers et le bureau de chômage doivent dont être notifiés 7 jours au moins à l’avance. Les représentants des travailleurs doivent eux aussi être informés.
Pour les employés (y compris les cadres et représentants des travailleurs), les règles ont été davantage assouplies. Elles s’appliquent si l’employeur peut démontrer une diminution substantielle de 10% au moins de son chiffre d’affaires ou de sa production dans le trimestre précédant la mise en application du chômage économique, par rapport au même trimestre de 2019. Il doit en outre offrir deux jours de formation par mois aux employés qui sont mis au chômage temporaire.
Si aucune convention collective de travail ne s’applique sur le sujet, l’employeur doit établir un plan d’entreprise démontrant la diminution substantielle, et s’engager à offrir aux employés au moins 2 jours de formation par mois. Ce plan d’entreprise doit être communiqué au Conseil d’entreprise, ou à la délégation syndicale. En revanche, et c’est un assouplissement substantiel, le plan ne doit pas être soumis à la direction générale des relations collectives du SPF Emploi, et ne doit pas être présenté à la Commission « Plans d’entreprise » pour approbation. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, le plan d’entreprise doit – à l’instar des conventions collectives de travail – être déposé au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail. Vu le contexte, il est également prévu que le complément aux allocations de chômage ne puisse déroger à ce qui est prévu par la règlementation.
En cas de suspension complète, l’employeur peut placer ses employés en chômage économique pendant maximum 24 semaines (contre 16 en principe). En cas de régime de travail à temps réduit, la durée du chômage ne peut excéder 34 semaines (contre 26 en principe).
Les mesures décrites sont applicables dès le 1er septembre 2020, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Auteurs:
Jérôme Aubertin, Partner
David Buen Abad, Junior Associate