05/03/18

Mesures en devenir - Cash for car

Le gouvernement travaille sur un projet visant à offrir à la possibilité aux travailleurs et employeurs de convertir leur voiture de société en une indemnité en espèces (dite allocation de mobilité) soumise à un régime spécifique.  

A l’heure de cette publication, le texte définitif de la mesure n’est pas encore connu, mais il est fort à parier que le régime final ne devrait pas être significativement différent de ce qui est actuellement sur la table. 

1. Ce système ne serait ouvert qu’à certains employeurs et travailleurs.

L’employeur ne peut instaurer une telle allocation de mobilité que s’il a déjà mis à disposition une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d’au moins 36 mois précédant immédiatement l’instauration de l’allocation de mobilité.

Des règles spécifiques trouvent à s’appliquer pour les nouvelles entreprises.

Quant aux travailleurs, le régime fait une distinction entre (i) les travailleurs qui sont déjà en service et (ii) les nouveaux entrants.

Les travailleurs déjà en service peuvent solliciter l’échange de leur voiture de société contre une allocation de mobilité, pour autant qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

au moment de la demande, le travailleur dispose auprès de l’employeur actuel d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption; et
durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d’une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l’employeur actuel.

Les nouveaux entrants doivent, en règle, disposer d’une voiture de société depuis au moins 12 mois avant de pouvoir introduire pareille demande.  Des exceptions à cette règle sont prévues pour les nouveaux  entrants dans des cas bien particuliers :

Ils bénéficiaient déjà de l’allocation de mobilité auprès de leur précédent employeur. Dans ce cas, il faut adresser au nouvel employeur, au plus tard un mois après l’entrée en service, une demande pour poursuivre cette allocation de mobilité;
Ils ont déjà disposé auprès de leur précédent employeur d’une voiture de société pendant 12 mois au cours des 36 mois précédant la demande, dont au moins trois mois consécutifs précédant immédiatement la cessation de fonction. Dans ce cas, il faut adresser au nouvel employeur, au plus tard un mois après l’entrée en service, une demande pour obtenir l’allocation de mobilité.
Ils ont disposé auprès de leur précédent employeur d’une voiture de société pendant une période inférieure à 12 mois précédant immédiatement la cessation de fonction. Dans ce cas, après en avoir informé le nouvel employeur au plus tard un mois après l’entrée en service, ces personnes peuvent poursuivre et compléter cette période auprès du nouvel employeur, après quoi ils pourront adresser une demande au nouvel employeur pour obtenir l’allocation de mobilité.

2. Le système repose sur l’accord des deux parties 

Tout comme le travailleur ne peut pas être obligé de remplacer sa voiture de société par une allocation de mobilité, l’employeur ne peut pas être contraint d’accepter la demande du travailleur. Cela signifie que même si un travailleur remplit les conditions et qu’il introduit une demande pour obtenir le paiement de l’allocation de mobilité, l’employeur est en droit de lui refuser l’échange de sa voiture de société contre le paiement de l’allocation[1]. La demande n’est donc pas contraignante pour l’employeur et ne crée aucun droit pour le travailleur.

Le système repose même sur le double volontariat de l’employeur.  Il doit accepter la demande individuelle du travailleur, mais il doit aussi prendre l’initiative d’introduire pareille allocation de mobilité.

Le système peut être introduit par convention collective ou individuelle, voire plus simplement par une “policy”. Le cas échéant, le système de l’allocation de mobilité peut même être introduit sans formalisation supplémentaire, ou en d’autres termes, par un usage dans l’entreprise.

3. Le montant annuel de l’allocation de mobilité correspond à 20% x 6/7 de la valeur catalogue de la voiture de société restituée.

Le pourcentage passe à 24% si l’employeur prenait en charge les frais de carburant.

Le montant annuel de l’allocation doit être réduit de l’éventuelle intervention personnelle qui était payée par le travailleur.   A la différence du mode de calcul de l’ATN, le type de motorisation et les rejets CO2 n’ont pas d’impact sur la valorisation de l’allocation de mobilité. 

4. L’allocation de mobilité sera soumise à un régime particulier sur le plan de la sécurité sociale et fiscal

Le montant de l’allocation de mobilité est exempté des cotisations personnelles et patronales de sécurité sociale.

En revanche, l’employeur est redevable d’une cotisation de solidarité sur le montant de l’allocation de mobilité octroyée. Le montant de cette cotisation est égal au montant de la dernière cotisation de solidarité dite CO2 due pour le véhicule restitué pour le mois précédant celui au cours duquel le véhicule a été remplacé par l’allocation de mobilité, et ce pour toute la durée de l’octroi de l’allocation de mobilité. La cotisation de solidarité sera adaptée le 1er  janvier de chaque année au coût de la vie.

L’allocation de mobilité constitue un avantage imposable dans le chef du travailleur. L’avantage imposable annuellement est égal à 4 % de 6/7ème de la valeur catalogue de la voiture de société restituée (donc entre 16,66% et 20% du montant de l’allocation de mobilité). Ce montant est indexé annuellement. Le montant de l’allocation de mobilité qui excède l’avantage imposable est exonéré.

La cotisation spéciale de solidarité est intégralement déductible. Quant à l’allocation de mobilité, elle sera déductible à 75% dans le chef de l’employeur (et non plus comme aujourd’hui pour les voitures de société, un pourcentage variant en fonction des rejets CO2).  Une somme correspondant à 17 % ou 40 % du montant de l’avantage constituera des dépenses non admises (le pourcentage est différent selon que les frais de carburant liés au véhicule qui a été échangé ont été ou non, en tout ou en partie, pris en charge par l’employeur).

5.  En règle, l’allocation de mobilité remplace toutes les indemnités octroyées au titre des déplacements.

Si l’employeur continue à intervenir dans le frais pour le trajet domicile – lieu de travail d’un travailleur qui bénéficie d’une allocation de mobilité, les indemnités perdent leur statut d’indemnité de déplacement et deviennent une rémunération ordinaire, soumise aux cotisations ordinaire de sécurité sociale et à l’impôt des personnes physiques.

En revanche, si le travailleur bénéficiait précédemment de l’avantage d’une voiture de société et d’une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail depuis au moins trois mois avant la demande d’allocation de mobilité, l’exonération de l’indemnité ou de l’avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail reste acquise.  Cette exception vaut tant pour les indemnités pour les transports en commun, que pour les voitures, les vélos, le transport collectif organisé par l’employeur, la moto, et tous les autres moyens de transport. 

6. A l’instar de l’avantage résultant de l’usage privé de la voiture de société:

L’allocation de mobilité devra être valorisée dans le calcul de la rémunération annuelle brute pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis.

Des règles particulières s’appliquent lorsque plusieurs véhicules étaient successivement mis à disposition du travailleur et lorsqu’un travailleur bénéficiait de plusieurs voitures de société. Le travailleur ne peut pas convertir plusieurs voitures en plusieurs allocations de mobilité ; un travailleur ne peut percevoir qu’une seule allocation de mobilité.

Le fait d’accepter la conversion de la voiture de société en allocation de mobilité n’empêche pas l’employeur de mettre à  disposition des travailleurs des voitures à usage exclusivement professionnel (par exemple pour aller en réunion). Dans ce cas, le véhicule doit cependant rester stationné à l’entreprise tous les soirs. En revanche, dès que la voiture peut être utilisée à des fins privées (par exemple déplacement domicile-lieu de travail), l’allocation perd son statut social et fiscal avantageux et devient de la rémunération ordinaire passible de cotisations de sécurité sociale ordinaires.

Notes de bas de page

[1] En d’autres termes, l’employeur peut être d’avis que la voiture de société pour le travailleur concerné est requise pour l’exercice de son travail, et doit par conséquent être maintenue. Ses motifs peuvent aussi avoir à faire avec la culture d’entreprise, par exemple parce que la fonction du travailleur concerné requiert une certaine représentativité et que la voiture de société en constitue une partie. Le travailleur doit alors représenter son entreprise avec un certain standing auprès des clients, et la voiture de société peut en constituer une partie importante.

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