12/10/18

La préparation d’une activité concurrente durant l’exécution du contrat de travail a ses limites !

L’article 16, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail interdit au travailleur de poser tout acte de concurrence déloyale, à l’égard de son employeur, que ce soit au cours de l’exécution du contrat de travail ou après la cessation de celui-ci. 

Il est dans ce contexte considéré que tout acte de concurrence posé par un travailleur pendant le cours de son occupation est déloyal. 

La loi - et plus généralement le principe de droit civil d’exécution de bonne foi des conventions – n’interdit par contre pas au travailleur de préparer, durant l’exécution de son contrat, une activité concurrente destinée à être exercée après la fin de son occupation, pour autant qu’elle ne soit pas encore entamée.

Dans les faits soumis à la Cour du travail de Bruxelles, le travailleur a tenté de convaincre la Cour qu’il n’en était qu’à la préparation d’une activité concurrente, à exercer après la fin de son contrat de travail.

Il ressort pourtant des pièces du dossier que, durant son occupation, le travailleur avait pour projet de s’associer au principal client de son employeur et au principal fournisseur de son employeur en vue de la distribution directe des produits du fournisseur par le client, sans intervention nécessaire de son employeur. 

Il a dans ce contexte organisé une réunion avec le principal client et le principal fournisseur de son employeur afin de mettre ce projet à exécution. 

La simple préparation d’un projet d’entreprise n’aurait pas été répréhensible dans le chef du travailleur. Par contre, le fait que le travailleur ait mis à exécution un projet certain de concurrence à l’encontre de son employeur durant l’exécution de son contrat de travail est fautif. 

Tellement fautif que la Cour a estimé que le licenciement pour motif grave fondé sur de tels actes est régulier. Les actes déloyaux posés ont en effet largement dépassé les limites admises en matière de préparation d’une activité concurrente durant l’exécution du contrat de travail.  

Source : C. trav. Bruxelles, 13 décembre 2017, R.G. n° 2015/AB/574.

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