A partir du 1er janvier 2013, un certain nombre de dispositions de la Loi sur la nature des relations de travail entrent en vigueur, grâce auxquelles le gouvernement veut être mieux armé pour lutter contre les faux indépendants (et les faux travailleurs salariés). Comme nous l'avions déjà mentionné dans nos Headlines du 18 juin 2012 et du 6 juillet 2012, l'une des nouveautés les plus importantes consiste en l'introduction d'une présomption réfutable de l'existence d'un contrat de travail pour un certain nombre d'activités dites « sensibles » en matière de fraude ("travail immobilier", transport, surveillance ou nettoyage). Cette présomption réfutable s'applique si 5 critères au moins, sur une liste de 9 critères spécifiques, sont remplis. Si tel est le cas et si aucune preuve contraire n'est apportée, un contrat pour une collaboration indépendante est alors requalifié en un contrat de travail.
Toute personne qui fait appel à des prestataires de services indépendants, consultants, sous-traitants, etc. doit avoir connaissance de la nouvelle loi. Comme nous constatons qu'il existe encore pas mal de malentendus à ce sujet, vous trouverez ci-dessous 3 questions, que vous vous posez peut-être aussi dans votre entreprise.
1. Mon entreprise n'est pas active dans le secteur de la construction, du transport, du nettoyage ou de la surveillance, dois-je donc quand même tenir compte de cette nouvelle liste de critères spécifiques ?
La liste des critères spécifiques (voir notre Headlines du 6 juillet 2012 pour un résumé) sera d'application pour toutes les relations de travail qui existent dans le cadre d'activités qui concernent le « travail immobilier » (le très large secteur de la construction), les activités de transport, les services de surveillance et de gardiennage et les activités qui ressortent du champ d'application de la Commission Paritaire pour le nettoyage. Les nouvelles dispositions ne s'appliqueront donc pas uniquement aux personnes qui exercent ces activités à titre principal. Etant donné qu'une requalification peut avoir de lourdes conséquences financières - et ce, surtout pour le maître d'ouvrage -, toute personne qui sous-traite une activité qui appartient à ces 4 activités, doit être sur ses gardes. Une entreprise IT doit, par exemple, vérifier si les contrats conclus avec son surveillant indépendant et son entreprise de nettoyage sont en conformité avec les nouvelles dispositions. Une entreprise de textile qui sous-traite ses activités de transport à des chauffeurs indépendants doit également connaître la loi.
2. Pour certaines activités, je fais appel à des indépendants, mais ces activités n'ont rien à voir avec « le travail immobilier », transport, surveillance ou nettoyage. Cette loi sur la nature des relations de travail est-elle dès lors importante pour moi ?
L'attention étant surtout portée aujourd'hui aux 4 activités « sensibles » en matière de fraude, il pourrait être déduit que la Loi sur la nature des relations de travail est sans importance pour toutes les autres activités. Cependant, pour les autres activités professionnelles, secteurs ou professions, des critères spécifiques peuvent également être déterminés. Bien plus important encore, toute convention de collaboration indépendante peut être soumise à l'examen de 4 critères généraux (qui existent depuis longtemps déjà), à savoir :
- la volonté des parties ;
- la liberté d'organisation du temps de travail ;
- la liberté d'organisation du travail ;
- la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique.
3. Les nouvelles dispositions sont-elles d'application dès le 1er janvier 2013 sur toutes les conventions de collaboration indépendante en cours ?
Les nouvelles dispositions valent pour toutes les conventions. Les conventions existantes pourront donc également être requalifiées - de par l'application de la présomption réfutable - en un contrat de travail.