Dans notre Flash du 7 janvier dernier, nous vous informions d’une première disposition de la loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, notamment la possibilité d’opter pour une couverture décès en cas de sortie.
Dans le présent Flash nous abordons une deuxième série de mesures, qui visent à renforcer le caractère complémentaire de la pension complémentaire par rapport à la pension légale. Ces mesures sont la concrétisation d’une des propositions de la Commission de Réforme des Pensions.
1. Les prestations de pension complémentaire ne pourront à l’avenir être payées qu’au moment de la prise de cours effective de la pension légale
L’objectif souhaité est d’éviter que des travailleurs salariés ou indépendants soient tentés de quitter le marché du travail et de demander le paiement de leur pension complémentaire et, grâce à ce revenu, patienter jusqu’au moment de la prise de cours de leur pension légale. Une exception a néanmoins été prévue pour le cas où l’affilié reste en service au-delà de l’âge de 65 ans ou l’âge auquel il remplit les conditions afin de pouvoir prendre sa pension de retraite anticipée. Dans ce cas, l’affilié peut également demander le paiement de sa pension complémentaire même s’il ne part pas à la retraite. Des mesures transitoires ont été prévues afin de s’assurer que ceci ne porte pas atteinte aux attentes légitimes des affiliés qui étaient à la veille de demander leur pension complémentaire.
2. Interdiction des dispositions de règlements et de conventions de pension qui encouragent les départs anticipés
Sont visées par exemple les dispositions de règlements et de conventions de pension en vertu desquelles un affilié peut obtenir à l’âge de 60 ans un capital de pension complémentaire qui est normalement payable à l’âge de 65 ans ou qui est l’actualisation de ce capital à 65 ans sur base de règles d’actualisation favorables. Dans la situation d’un plan à contributions définies, de type, ceci se traduit par le future service, un versement par l’employeur d’une prime unique pour “services futurs” au moment de la prise de cours de la pension légale anticipée ou d’un régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC). Suite à la modification de la loi, les dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de : – Limiter ou supprimer les conséquences d’une sortie ou d’une mise à la retraite avant l’âge légal de la pension sur l’étendue de la prestation de pension complémentaire ; – Octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite. Et qui conduisent par conséquent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue.
3. Non-affiliation à un plan de pension d’un pensionné qui reprend le travail
Il est en outre clarifié dans la LPC qu’un pensionné qui exerce une activité professionnelle ne peut plus bénéficier d’une pension complémentaire.
4. Âge de la retraite
Enfin, il est prévu que, pour les nouveaux engagements de pension, l’âge de la pension prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne pourra être inférieur à l’âge de la pension légale, qui actuellement s’élève à 65 ans. En cas de modification de l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension et la convention de pension d’un engagement de pension existant, l’âge de la pension ne peut être inférieur à l’âge de la pension légale. En outre, pour les régimes de pension existants, l’âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à 65 ans pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019.
Les mêmes règles sont applicables mutatis mutandis pour les contrats conclus dans le cadre d’une PLCI ou de la LPC dirigeant d’entreprise.