Le Code pénal social est modifié par la loi du 29 février 2016 complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social. La loi a été publiée dans le Moniteur Belge le 21 avril 2016.
Pour les services externes de prévention et les responsables de la politique du bien-être dans l’entreprise, nous listons les points d’attention suivants.
1. Prévention des risques psychosociaux
Depuis le 1er septembre 2014, l’employeur doit tenir compte de nouvelles règles en matière de risques psychosociaux. Il doit y avoir non seulement de nouvelles procédures dans le règlement de travail, lesquelles offrent la possibilité aux travailleurs d’aborder de manière formelle ou informelle des problèmes de nature psychosociale avec une personne de confiance ou un conseiller en prévention, mais vous devez également inclure de manière substantielle la prévention des risques psychosociaux dans la politique du bien-être (intégration dans l’analyse des risques, prise de mesures collectives et individuelles adaptées en matière de bien-être,...). Beaucoup d’entreprises ont également modifié leur organisation du bien-être en tenant compte des risques psychosociaux en désignant, par exemple une personne de confiance (même lorsque cela n’est pas obligatoire).
L’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de bien-être, pouvait voir sa responsabilité pénale engager (en général) (sur la base de l’ancien article 128 du Code pénal social), mais il n’y avait pas de dispositions spécifiques dans le Code pénal social qui concernaient les risques psychosociaux.
A présent, cela a changé car la nouvelle loi prévoit une longue liste d’infractions nouvelles et très spécifiques concernant les obligations spécifiques en matière de risques psychosociaux. Le législateur a décrit en détail les nouvelles infractions et les dispositions pénales, afin d’observer le principe de légalité du droit pénal. Par la pénalisation claire, le législateur a résolument choisi une meilleure prévention des aspects psychosociaux au travail: ainsi chacun est clairement informé des comportements punissables qui existent, de sorte que chacun sache à quoi il doit s’en tenir.
Le mieux serait donc que vous vérifiez sur la base de la liste reprenant les infractions et les dispositions pénales, si la nouvelle législation en matière de risques psychosociaux a été correctement introduite dans votre entreprise.
2. Responsabilité des services externes de prévention
Lors de la rédaction du Code pénal social, le contenu de l’ancien article 81,2° de la Loi sur le bien-être n’a été repris dans aucune disposition. Cet article prévoyait des sanctions lorsque les personnes qui n’appartiennent pas au personnel de l’employeur n’exécutent pas les missions qui leur sont confiées en application de la Loi sur le bien-être, ou exécutent ces missions contrairement à cette loi et à ses arrêtés d’exécution.
En raison de la suppression de cet article, la responsabilité pénale des responsables des services externes de prévention n’a pas été visée dans le Code pénal social, et la pénalisation des services externes de prévention était donc seulement possible sur la base du droit pénal général (par exemple article 418-420 du Code pénal: homicide involontaire / coups et blessures involontaires).
La nouvelle loi introduit la violation d’une disposition de droit du bien-être par des services externes de prévention dans le Code pénal social. Cette violation est punie d’une sanction de niveau 3 (soit une amende pénale de 600 à 6.000 EUR, soit une amende administrative de 300 à 3.000 EUR) ou d’une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail (soit une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou une amende pénale de 3.600 à 36.000 EUR, soit une amende administrative de 1.800 à 18.000 EUR).
Le futur nous montrera si cette modification législative a ouvert la porte à un nombre plus important d’actions en responsabilité à l’égard des services externes de prévention de l’employeur dans le cadre d’un accident du travail. Une chose est certaine: l’argument selon lequel une violation de la Loi sur le bien-être n’est plus une infraction depuis l’entrée en vigueur du Code pénal social dans le chef des services externes de prévention ne tient plus la route. En effet, sur la base de l’article 127,2° du Code pénal social, les services externes de prévention et leurs collaborateurs peuvent être directement poursuivis pénalement.