L’employeur ne doit proposer un outplacement aux travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché de l’emploi que s'ils en font la demande. Ce groupe de travailleurs est réduit. L’employeur devra proposer plus souvent de l'outplacement.
L’outplacement
L’outplacement est un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, pour le compte d’un employeur, afin de permettre au travailleur de retrouver par lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant.
On distingue deux régimes différents :
- le régime général, qui concerne les travailleurs licenciés qui ont droit à un délai préavis (ou à une indemnité de préavis) d’au moins 30 semaines ;
- le régime particulier, qui s’adresse aux travailleurs licenciés d’au moins 45 ans et qui ont au moins un an d’ancienneté au moment de la notification du licenciement.
Le régime particulier reste l’exception. Si un travailleur remplit les conditions des deux régimes, on appliquera le régime général.
Les règles plus strictes relatives à l’indisponibilité ne concernent que le régime particulier. Rien ne change pour le régime général et cet article ne s’y intéressera d’ailleurs pas.
Le régime particulier
Un travailleur d’au moins 45 ans au moment de son licenciement et avec au moins un an d’ancienneté ininterrompue peut bénéficier de ce type d’outplacement.
L’employeur doit alors formuler une offre écrite dans les quinze jours qui suivent la fin du contrat. S’il ne le fait pas, le travailleur peut le mettre en demeure dans le mois qui suit l’expiration de ce délai de quinze jours. Cette période d’un mois peut être portée à neuf si le contrat s’est terminé sans délai de préavis. L’employeur devra alors proposer — par écrit — une offre valable au travailleur dans le mois qui suit la mise en demeure.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas tenu de proposer une offre d’outplacement à certains travailleurs, sauf s’ils en font expressément la demande. Cette disposition concerne en particulier les travailleurs qui, s’ils devenaient chômeurs complets indemnisés à l’issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, ne devraient pas être disponibles pour le marché général de l’emploi.
Les types d’indisponibilité
Jusqu’à présent, on dénombrait six types d’indisponibilité :
- les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise dans un régime « général » (autrement dit, pas dans le cadre d’une reconnaissance d’entreprise en restructuration) ;
- les travailleurs qui deviennent chômeurs avec complément d’entreprise dans le cadre d’une reconnaissance d’entreprise en restructuration, pour autant qu’ils aient au moins 58 ans ou justifient de 38 années de passé professionnel à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l’indemnité de préavis ;
- les travailleurs qui deviennent chômeurs ordinaires, pour autant qu’ils aient au moins 58 ans ou justifient de 38 années de passé professionnel à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l’indemnité de préavis.
- Les travailleurs du transport urbain et régional.
- Les travailleurs occupés dans des programmes de transition professionnelle.
- Les travailleurs occupés dans des ateliers protégés.
Si rien ne change pour les trois dernières catégories, les trois premières sont remplacées par cinq nouvelles catégories :
Les travailleurs d’au moins 58 ans en RCC pour problèmes médicaux
Les travailleurs en RCC selon la CCT 17
Les travailleurs en RCC pour travail de nuit, métier lourd, secteur de la construction, carrière de 40 ans
Les travailleurs en RCC reconnaissance
Les chômeurs ordinaires
Du changement pour l’âge et le passé professionnel
Chaque catégorie (à l’exception de la première) doit remplir de nouvelles conditions d’âge ou de passé professionnel :
- Les travailleurs en RCC selon la CCT 17 doivent avoir au moins 62 ans ou justifier de 42 années de passé professionnel
- Les travailleurs en RCC pour travail de nuit, métier lourd, secteur de la construction ou carrière de 40 ans doivent avoir au moins 62 ans ou justifier de 40 années de passé professionnel
- Les travailleurs en RCC doivent avoir au moins 62 ans ou justifier de 40 années de passé professionnel
- Les chômeurs ordinaires doivent avoir au moins 62 ans ou justifier de 42 années de passé professionnel
Quand ces conditions d’âge et de passé professionnel doivent-elles être remplies ?
L’âge et le passé professionnel doivent être atteints à la fin du délai de préavis théorique ou à la fin de la période couverte par l’indemnité de préavis théorique. L’arrêté précise les règles spécifiques à suivre pour déterminer le délai de préavis ou l’indemnité théoriques.
Entrée en vigueur
La règlementation adaptée entrera en vigueur le 1er décembre 2018 et s'appliquera aux licenciements notifiés à partir de cette date. En ce qui concerne les travailleurs licenciés des entreprises reconnues en restructuration ou en difficultés, la nouvelle réglementation s'applique uniquement si la date de début de la reconnaissance est ultérieure au 30 novembre 2018.
D’autres modifications sont-elles prévues ?
Un projet de loi, prêt à être voté, vise à adoucir quelque peu les obligations de l’employeur. Celui-ci ne serait plus obligé de proposer une offre d’outplacement à un travailleur qui ne doit plus être disponible pour le marché de l’emploi, même s’il en fait la demande expresse.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des évolutions de ce dossier.
Source : Arrêté royal du 15 octobre 2018 modifiant l’arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l’article 13, § 3, 2o, de la loi du 5 >septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, MB du 29 octobre 2018.
Kathy De Taeye - Senior legal consultant