18/04/13

La Cour de justice juge le décret flamand sur l’emploi des langues inconciliable avec le droit de l’Union Européenne

Aujourd'hui, le 16 avril 2013, la Cour de justice de l'union européenne (« CJUE ») a jugé dans un arrêt que le décret flamand sur l'emploi des langues était incompatible avec l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (« TFUE ») qui garantit la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union Européenne.

Le décret flamand sur l'emploi des langues

Le décret flamand sur l'emploi des langues impose aux personnes physiques et morales qui ont leur siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise l'obligation de faire usage du néerlandais dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs. Les documents établis ou les actes posés dans une autre langue sont nuls sans que cette nullité puisse être préjudiciable au travailleur.

Le décret flamand sur l'emploi des langues a été remis en question par une société belge dont le siège d'exploitation se situe à Anvers. La société appartient à un groupe multinational. Elle avait conclu un contrat de travail rédigé en anglais avec un néerlandais qui allait exécuter ses prestations de travail tant en Belgique qu'aux Pays-Bas. Après son licenciement, la société entendait appliquer le contrat de travail - probablement une clause sur préavis qu'il contenait- mais le travailleur s'y opposa en invoquant le décret flamand sur l'emploi des langues. Le tribunal du travail d'Anvers posa une question préjudicielle à la CJUE.

Arrêt de la Cour

La CJUE rappelle sa jurisprudence précédente en vertu de laquelle les mesures nationales qui entravent la libre circulation des travailleurs sont seulement admises qu'à la condition qu'elles poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'elles soient proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.
Selon le gouvernement flamand, les objectifs du décret flamand sur l'emploi des langues sont au nombre de trois: (i) promouvoir l'usage de la langue néerlandaise (ii) protéger le travailleur qui est en mesure d'utiliser sa propre langue et (iii) assurer l'efficacité du contrôle et de la surveillance de l'inspection du travail.

dotted_texture