28/10/10

Préavis réduit à 65 ans: discrimination?

L’article 83, § 1 de la loi concernant les contrats de travail prévoit qu’un employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un salarié qui a atteint l’âge de 65 ans (l’âge de la pension légale) moyennant une période de préavis de 6 mois (si le salarié bénéficie d’une ancienneté de 5 ans ou plus). Ce délai est cependant bien inférieur au délai de préavis auquel pourrait prétendre un salarié en fin de carrière surtout s’il travaille depuis longtemps dans la même entreprise.

Néanmoins, la Cour Constitutionnelle (1) est d’avis que cette différence de traitement ne constitue pas une discrimination entre salariés « âgés » dans le sens des articles 10 et 11 de la Constitution. L’article 83, § 1 de la loi relative aux contrats de travail doit en effet être lu avec l’article 36 de la même loi.

L’article 36 annule toute clause prévoyant que le fait d’avoir atteint l’âge de la pension légale met automatiquement fin au contrat de travail. Par conséquent, l’employeur est obligé de mettre fin au contrat de travail en respectant les règles habituelles, c'est-à-dire par la signification d’un délai de préavis, lorsque le travailleur atteint l’âge de la pension légale. Cette disposition protège bien entendu le salarié puisqu’avoir atteint l’âge de la pension ne met pas automatiquement fin à son contrat de travail et qu’il bénéficie dès lors dans tous les cas d’une indemnité de préavis.

Néanmoins, il faut bien évidemment aussi respecter les intérêts de l’employeur qui se verrait dans l’obligation de signifier un préavis des années à l’avance s’il veut mettre fin au contrat de travail au moment où le salarié atteint l’âge de la pension légale. Dans cette situation, un préavis réduit est légitime.

Cette conclusion est conforme aux règles belges et européennes en matière de discrimination. Toute différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination si, dans le cadre de la législation nationale, elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et pour autant que les moyens mis en œuvre afin de réaliser cet objectif soient nécessaires et appropriés.

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