27/01/17

Adaptation du droit au crédit-temps en 2017

La CCT 103ter, adoptée par le Conseil national du travail le 20 décembre 2016, harmonise et adapte certaines règles relatives au droit au crédit-temps. Nous passons les principales en revue ci-après.

1. Abrogation du crédit-temps sans motif

Le crédit-temps sans motif est tout d’abord définitivement supprimé par la CCT 103ter. Il n’est donc plus possible de demander à son employeur un crédit-temps pour faire un tour du monde ou pour démarrer une nouvelle activité. Hormis pour les fins de carrière, seul le crédit-temps avec motif (octroi de soins ou suivi d’une formation) sera encore accepté.

2. Extension du crédit-temps avec motif de soins

La CCT 103ter étend ensuite le droit de prendre un crédit-temps avec motif de soins à une période maximale de 51 mois, quel que soit le régime choisi (temps plein, mi-temps ou 1/5).  Sont visés par cette extension les crédits-temps pris pour les motifs suivants :  

(i) prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans ;  

(ii) l’octroi de soins palliatifs ;

(iii) l’assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ;  

(iv) l’octroi de soins prodigués à un enfant handicapé jusqu’à l'âge de 21 ans ; et,  

(v) l’assistance ou l’octroi de soins à un enfant mineur gravement malade.


3. Implication du médecin traitant pour le crédit-temps pour assistance médicale

Afin d’empêcher un usage impropre du crédit-temps pour assistance médicale, la CCT 103ter prévoit que le médecin traitant du travailleur devra à l’avenir indiquer, sur l’attestation de demande de crédit-temps, si les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption ou une diminution de carrière à temps plein, à mi-temps ou d’1/5.

4. Simplification des règles d’imputation des périodes de crédit-temps déjà prises

Dorénavant, il faudra tenir compte de toutes les périodes de crédit-temps sans motif (proportionnellement) et avec motif (en mois civils) déjà prises pour déterminer si le travailleur peut encore bénéficier d’un crédit¬temps (« calcul du crédit disponible »). Les douze premiers mois du crédit-temps sans motif que le travailleur a déjà pris devront par ailleurs être neutralisés en équivalent temps plein. Ainsi, le travailleur qui a déjà pris au maximum douze mois d’interruption de carrière ou de crédit-temps sans motif en équivalent temps plein, conservera la totalité de son droit au crédit-temps avec motif. Par contre, toutes les périodes que le travailleur a prises en sus de la période neutralisée seront quant à elles prises en déduction.  

5. Crédits-temps de fin de carrière : calcul du passé professionnel et de l’ancienneté

La CCT n° 103ter adapte également les règles de calcul du passé professionnel de 25 ans requis pour bénéficier d’un crédit-temps de fin de carrière. Par ailleurs, en ce qui concerne la condition d’ancienneté de 24 mois, elle assimile à une occupation au travail, les jours couverts par une indemnité en compensation du licenciement ou une indemnité de rupture.

6. Temps partiel auprès de deux employeurs et réduction d’1/5ème

Actuellement, la CCT 103 prévoit qu’une réduction des prestations d'1/5e temps est uniquement accessible aux travailleurs occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur cinq jours au moins et occupés à temps plein. La CCT 103ter offre à présent le droit à une diminution de carrière d’1/5 aux travailleurs cumulant deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs, pour autant qu’au total, la somme des deux fractions d’occupation du travailleur corresponde au moins à un emploi à temps plein et moyennant l’accord de l’employeur ou des employeurs auprès duquel ou desquels est introduite la demande écrite de crédit-temps.

7. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

La CCT 103ter entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2017 et s’appliquera à toutes les demandes et demandes de prolongation dont l’employeur sera averti.  
Toutefois, afin d’assurer la continuité entre le nouveau et l’ancien système, les règles qui étaient d’application avant la date d’entrée en vigueur de la CCT 103ter restent applicables aux travailleurs qui, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention, se trouvent dans un système en cours de crédit-temps ou de diminution de carrière.   

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